AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Laurent Z...,
2 / Mme Nadine Y..., épouse Z...,
demeurant tous deux villa n° 31, "Les Tonnelles", 38420 Le Versoud,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1998 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre civile), au profit :
1 / de M. Michel X..., demeurant Moulin de Carlucet, 46600 Cazillac,
2 / de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ..., aux droits de laquelle vient la société Axa assurances,
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère, dont le siège est ...,
4 / de la société MIP, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des consorts Z..., de Me Odent, avocat de M. X... et de l'Union des assurances de Paris, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux consorts Z... de leur désistement de pourvoi à l'égard de la CPAM de l'Isère et de la société MIP ;
Attendu que, le 16 juillet 1994, M. Z... a loué un kayak à M. X..., loueur professionnel, pour descendre la Dordogne ; qu'au cours de ce parcours, il est décédé accidentellement, par noyade ; que l'arrêt attaqué (Agen, 9 septembre 1998) a débouté les consorts Z... de leur action en responsabilité engagée contre M. X... ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, sur la première branche, que la cour d'appel a exactement énoncé qu'en l'absence de vices affectant la chose louée, la responsabilité du loueur professionnel doit être écartée ;
Attendu, sur la seconde branche, que, contrairement aux allégations du pourvoi, elle n'a pas dit que la noyade de M. Z... avait été provoquée par le fait du kayak, qui s'était plié et enroulé autour d'une souche d'arbre, coinçant les jambes de la victime et l'empêchant de s'en extraire, et que le kayak s'était trouvé rapidement immergé ; qu'elle a relevé que l'accident s'était produit en raison des remous provoqués par l'immersion d'une souche effondrée de la berge, souche autour de laquelle le kayak de la victime s'était enroulé alors qu'elle n'avait pu s'en extraire et avait été rapidement submergée par le courant ; qu'il ne résulte pas de ces constatations un défaut de la chose louée ;
D'où il suit que le moyen, qui est mal fondé en sa première branche, manque en fait en sa seconde branche ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen :
1 / qu'en considérant que le loueur n'avait pas manqué à son obligation d'information, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2 / qu'elle n'a pas répondu aux conclusions des consorts Z... faisant valoir que le loueur de kayaks avait connaissance d'un programme d'enlèvement d'obstacles dangereux dans le lit de la rivière et de la dangerosité du lieu même de l'accident ;
3 / qu'en affirmant qu'il ne pouvait être reproché au loueur de ne pas avoir informé la victime des risques anormaux, présentés par la descente de la Dordogne, sans constater que M. Z... ait eu personnellement connaissance de ces risques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, sur la première et la troisième branches, que la cour d'appel a exactement énoncé que le loueur de canoës-kayaks est tenu d'une obligation d'information à l'égard de ses clients, s'il a connaissance de difficultés ponctuelles sur le parcours, mais qu'il ne peut être tenu de s'assurer de l'inexistence permanente de tout obstacle sur celui-ci ; qu'ayant constaté que la souche dangereuse ayant causé l'accident s'était effondrée de la berge, la nuit précédente, et que M. X... n'en avait pas eu connaissance, la cour d'appel en a déduit qu'il ne pouvait pas lui être reproché un défaut d'information à l'égard de ses clients ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, sans avoir à effectuer de plus amples recherches ;
Attendu, sur la deuxième branche, que, contrairement à ce qui est affirmé, les consorts Z... n'ont pas prétendu, dans leurs conclusions d'appel, que M. X... avait connaissance de risques anormaux présentés par le parcours ; que le grief manque en fait ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.