La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2001 | FRANCE | N°98-23203

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 février 2001, 98-23203


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Marie, Pierre Y...,

2 / Mme Marie-France A..., épouse Y...,

demeurant tous deux Résidence de Falieye, villa n° 6 "La C... Marie", Costa de Can, 83550 Vidauban,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1998 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Michel Z..., demeurant ...,

2 / de Mme Simone X..., demeurant ...,

3 / de M. Georges, Henri D..., demeurant ...,


défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Marie, Pierre Y...,

2 / Mme Marie-France A..., épouse Y...,

demeurant tous deux Résidence de Falieye, villa n° 6 "La C... Marie", Costa de Can, 83550 Vidauban,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1998 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Michel Z..., demeurant ...,

2 / de Mme Simone X..., demeurant ...,

3 / de M. Georges, Henri D..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat des époux Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été condamnée en 1979 à payer à M. Z... une somme de 120 000 francs pour infraction à la loi du 16 juillet 1971 sur la construction immobilière et abus de confiance ; que M. Z..., informé en 1980 par l'huissier de l'insolvabilité de Mme X..., n'a pas poursuivi l'exécution de cette décision ; qu'en 1987, Mme X... a acheté un immeuble d'habitation qu'elle a revendu, par acte du 28 février 1989 à sa fille et à son gendre, les époux Y... ; que par acte du 25 avril 1989, ceux-ci ont constitué Mme X... et son concubin, M. D..., titulaires d'un droit d'usage et d'habitation sur ledit immeuble ;

que M. Z... a assigné les époux Y..., B...
X... et M. D... en "nullité" de l'acte de vente et de constitution du droit d'usage sur le fondement de l'article 1167 du Code civil ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 2 novembre 1998) d'avoir déclaré les deux actes litigieux inopposables à M. Z... alors qu'en faisant reposer son infirmation du jugement, dont les époux Y..., recherchés comme complices, sollicitaient la confirmation, sur ce que Mme X... n'établissait pas que l'immeuble nécessitât des travaux en 1989 pour assurer sa sauvegarde ni que sa situation financière eût évolué défavorablement entre son acquisition de 1987 et la revente de 1989 à sa fille et à son gendre, l'arrêt attaqué aurait inversé la charge de la preuve et aurait violé, au détriment non seulement de Mme X..., mais aussi des époux Y..., retenus comme complices de la prétendue fraude paulienne, les articles 1315, ensemble 1167 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la vente de l'immeuble, même si le prix en avait été payé à Mme X..., avait eu pour effet de substituer à un bien immobilier saisissable une somme d'argent facile à dissimuler et avait, en conséquence, causé à M. Z..., qui ne disposait plus de la garantie d'un bien immobilier pour répondre du recouvrement de sa créance, un préjudice que ne pouvait ignorer Mme X... ; qu'ayant ainsi souverainement constaté l'appauvrissement du débiteur, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a estimé que Mme X... n'établissait pas la nécessité qu'elle alléguait d'entreprendre des travaux dans l'immeuble en cause et dont elle entendait tirer la justification de son appauvrissement ; que le grief ne peut donc être accueilli ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors que, ayant relevé que les époux Y... avaient effectivement financé les travaux de rénovation de l'immeuble dans un intérêt personnel propre, ce qui du reste excluait toute participation en connaissance de cause à un appauvrissement du patrimoine de Mme X... ou à un accroissement d'une apparence d'insolvabilité, l'arrêt infirmatif aurait, par là même, exclu tout fait objectif de complicité susceptible de compléter le lien familial, insuffisant à lui seul à caractériser une complicité des acquéreurs à titre onéreux, de sorte que, insuffisamment motivé, l'arrêt attaqué n'aurait pas légalement justifié la condamnation des époux Y..., s'agissant des deux actes des 28 février et 25 avril 1989 et au titre d'une complicité, au regard des dispositions de l'article 1167 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les époux Y..., respectivement fille et gendre de Mme X..., ne démontraient pas que leurs liens familiaux eussent été rompus ou distendus que la procédure révélait l'intérêt porté par eux à Mme X... quant à son "devenir" matériel et que si leur intention avait été d'acquérir le bien afin que celui-ci n'entre pas dans la succession de Mme X... une fois les travaux de rénovation entrepris par eux, ils ne justifiaient ni de l'état de l'immeuble lorsqu'ils l'ont acquis, ni de la nécessité d'effectuer des travaux pour en assurer la conservation ; que par ces constatations souveraines, dont elle a pu déduire que les époux Y... ne pouvaient ignorer, de même que Mme X..., le préjudice causé au créancier, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. Z... a somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-23203
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur la première branche) ACTION PAULIENNE - Condition - Appauvrissement du débiteur - Substitution d'une somme d'argent à un bien immobilier saisissable.


Références :

Code civil 1167

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), 02 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 fév. 2001, pourvoi n°98-23203


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.23203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award