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06/02/2001 | FRANCE | N°98-23055

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 février 2001, 98-23055


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1998 par la cour d'appel de Pau (1e chambre civile), au profit de la société Roux Herr, société anonyme, dont le siège était précédemment ... et actuellement ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131

-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où ét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1998 par la cour d'appel de Pau (1e chambre civile), au profit de la société Roux Herr, société anonyme, dont le siège était précédemment ... et actuellement ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société Roux Herr, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... a demandé, le 2 juin 1994, à la société Roux-Herr d'estimer ses meubles qu'il avait déclaré avoir été volés, alors qu'ils se trouvaient en réalité en dépôt au Crédit municipal ;

que les honoraires de la société Roux-Herr avaient été conventionnellement fixés ; que cette société a interrompu sa prestation en apprenant que M. X... avait fait une fausse déclaration de vol auprès de son assureur et a demandé à celui-ci une somme de 32 830,45 francs correspondant à la moitié des honoraires prévisionnels ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 8 octobre 1998) de l'avoir condamné à payer cette somme alors, selon le moyen, que, d'une part, la convention conclue entre les parties prévoyait que les honoraires seraient payables après la clôture des opérations d'expertise de sorte que l'honoraire contractuellement défini n'était pas exigible, alors que, d'autre part, la cour d'appel a dénaturé les dispositions de la lettre d'engagement du 2 juin 1994 qui précisaient que les honoraires ne seraient payables qu'après la clôture des opérations d'expertise ;

Mais attendu que contrairement au moyen, la cour d'appel n'a pas condamné M. X... au paiement d'honoraires, mais a, au contraire, relevé, hors toute dénaturation, que l'honoraire contractuellement défini n'était pas exigible et que les conditions dans lesquelles M. X... avait entendu exécuter le contrat engageait sa responsabilité contractuelle envers la société Roux-Herr, qui était en droit d'obtenir la condamnation de M. X... à lui payer des dommages-intérêts ; que le moyen est sans fondement ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Roux Herr la somme de 15 000 francs ;

Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-23055
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1e chambre civile), 08 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 fév. 2001, pourvoi n°98-23055


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.23055
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