AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., 78390 Bois d'Arcy,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre, 1re Section), au profit de M. Raymond X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;
Attendu que M. X... a remis à M. Y... une somme de 310 000 francs par chèque et a soutenu que cette somme avait été remise à titre de prêt, alors que M. Y..., qui ne méconnaissait pas l'avoir reçue, contestait l'existence du prêt et faisait valoir que la somme remise correspondait à une participation dans une opération immobilière ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer à M. X... la somme réclamée, l'arrêt attaqué retient l'existence de la remise de cette somme par M. X... à M. Y... et énonce qu'il appartient à M. Y... d'établir que les premiers juges, qui ont considéré que la somme remise l'avait été à titre de prêt, avaient fait une interprétation erronée des faits ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.