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06/02/2001 | FRANCE | N°98-22484

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 février 2001, 98-22484


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre, Claude X..., demeurant ...,

2 / M. René, Edmond X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 1re Section), au profit de Mme Monique Y..., épouse A..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, co

mposée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre, Claude X..., demeurant ...,

2 / M. René, Edmond X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 1re Section), au profit de Mme Monique Y..., épouse A..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de MM. Pierre Z... et René Edmond X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., épouse A..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Pierre-René X... est décédé le 14 février 1995, après avoir, par un testament authentique du 14 septembre 1994, légué la quotité disponible de ses biens à Mme A... ; que celle-ci a assigné les deux fils du défunt, MM. Z... et Edmond X..., aux fins de voir ordonner la délivrance de son legs et homologuer le projet de partage notarié des actions de la société anonyme Imper Shop, qui dépendaient de la communauté de biens ayant existé entre le défunt et son épouse, prédécédée le 21 février 1991, établi en exécution d'un précédent jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 8 décembre 1993 ; que MM. Z... et Edmond X... se sont opposés aux demandes et ont sollicité l'annulation du testament pour insanité d'esprit de leur père et dol de la légataire ainsi que de la cession de trois cents actions de la société qui avait été consentie de son vivant par celui-ci à celle-là ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'ils font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 17 septembre 1998) d'avoir rejeté leur demande en annulation du testament et d'avoir ordonné la délivrance du legs, 1 / sans rechercher si les faits constatés ne démontraient pas que le défunt se trouvait sous l'influence anormale de la légataire qui l'avait isolé de sa famille, privant sa décision de base légale au regard des articles 901 et 1116 du Code civil, 2 / en se prononçant pas des motifs dubitatifs, 3 / sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que le défunt n'était plus accessible par ses proches, du fait de la présence permanente de Mme A... ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par des motifs dubitatifs ou hypothétiques, n'a fait qu'estimer souverainement que la preuve de l'insanité d'esprit de Pierre-René X... n'était pas apportée ;

Et attendu, sur les premier et troisième griefs, qu'appréciant souverainement les faits et leur influence sur le consentement du défunt, la cour d'appel a relevé que si Mme A... avait eu une présence empressée et quasi permanente auprès du défunt, qu'elle avait d'ailleurs reconnue et revendiquée au nom des intérêts de son ami âgé, malade et environné de soucis, ce dernier s'était pleinement accommodé de cette situation et la présence de Mme A... ne l'avait pas privé de son libre arbitre au moment où il avait dicté ses dernières volontés ; que par ces motifs, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées, qu'elle a écartées, et a légalement justifié sa décision ; que les griefs ne sont pas fondés ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les consorts X... font également grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en annulation de la cession de 300 actions de la société Imper Shop à Mme A... , 1 / sans rechercher si les actions ne constituaient pas des droits sociaux non négociables qu'un des conjoints ne peut aliéner seul, sans le consentement de l'autre, ou si une clause d'agrément n'en limitait pas la cession, l'arrêt privant sa décision de base légale au regard de l'article 1424 du Code civil, 2 / sans rechercher si la cession n'était pas qu'un simple projet, à la date à laquelle le défunt avait voulu la faire mentionner dans les registres de la société, 3 / sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que le premier paiement des actions n'avait eu lieu qu'après le décès de l'épouse de Pierre-René X... et que ce dernier avait lui-même attesté avoir reçu une somme d'argent pour le compte de l'indivision ;

Mais attendu que les consorts X..., qui se sont bornés à prétendre que les actions auraient été cédées après le décès de leur mère, n'ont pas soutenu qu'elles constitueraient des droits sociaux non négociables que leur père n'aurait pu céder sans le consentement de cette dernière, ni qu'il existerait une clause d'agrément limitant les possibilités de cession ; qu'ils n'ont pas plus soutenu que la cession n'aurait constitué qu'un simple projet à la date à laquelle elle était mentionnée dans le registre des mouvements de la société ; que la cour d'appel n'avait donc pas à faire des recherches qui ne lui étaient pas demandées ; qu'enfin, ayant retenu que ce registre mentionnait l'existence de la cession à la date du 15 janvier 1991, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les consorts X... reprochent enfin à l'arrêt attaqué d'avoir homologué le projet de partage notarié établi le 23 novembre 1994, 1 / en violation des articles 718 et 1011 du Code civil, en ce qu'il a fait droit à la demande d'homologation formée par Mme A..., étrangère à l'indivision constituée par le décès de leur mère, 2 / sans répondre aux conclusions faisant valoir que la demanderesse était irrecevable à former une telle demande, sans avoir la saisine ;

Mais attendu que, l'arrêt attaqué ayant ordonné la délivrance du legs consenti à Mme A..., celle-ci était fondée, en sa qualité d'indivisaire, à poursuivre le partage des actions dépendant de la communauté de biens ayant existé entre le défunt et son épouse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Pierre Z... et René Edmond X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., épouse A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-22484
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 1re Section), 17 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 fév. 2001, pourvoi n°98-22484


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.22484
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