AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sirflex Nord, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er septembre 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (1re chambre civile), au profit de la société International transport logistic (ITL), dont le siège est 267, rue M et A Leblond, 97430 Le Tampon,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Sirflex Nord, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Saint-Denis de la Réunion, 1er septembre 1998) que la société Sirflex, qui prétend avoir confié à la société International transport logistic (société ITL) l'acheminement de marchandises en qualité de commissionnaire de transport depuis la France jusqu'à La Réunion, a assigné cette dernière société en indemnisation du préjudice qu'elle prétend avoir subi en raison de la perte de la marchandise ; que la cour d'appel a rejeté la demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Sirflex reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / que le connaissement délivré par la compagnie de navigation MSC fait apparaître que les marchandises revendiquées par la société Sirflex ont été embarquées sur le navire Rosa-M le 22 novembre 1997, que le destinataire désigné de ces marchandises était la société ITL, qui seule pouvait donc en prendre livraison ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société Sirflex, qui établissait avoir payé ces marchandises à son fournisseur Fexmo, n'était pas le "destinataire réel" de celles-ci et si la société ITL, destinataire apparent, n'était pas en tant que mandataire de ce destinataire réel, seul habilité à en prendre livraison, pour son compte, commissionnaire de transport ;
qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 18 de la loi du 18 juin 1966 et 33 et 49 du décret du 31 décembre 1966 ;
2 / que dans ses conclusions d'appel, la société Sirflex avait fait valoir que par la faute de la société ITL, la marchandise était restée à quai, que la compagnie de navigation MSC lui facturait le coût de location du conteneur et celui du stationnement à quai de cette marchandise pour un total de 36 345,20 francs ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur ces conclusions de nature à justifier la demande, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés, de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Sirflex reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une amende civile de 6 000 francs alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui, pour déclarer l'appel abusif, s'est bornée à déclarer que la société Sirflex n'avait aucun moyen sérieux à faire valoir et qui n'a pas caractérisé la faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé, de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sirflex Nord aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.