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06/02/2001 | FRANCE | N°98-21787

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 février 2001, 98-21787


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Yvette A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1998 par la cour d'appel d'Amiens (chambre solennelle), au profit :

1 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant route du Chasseur, Prilly Lausanne (Suisse),

2 / de M. Pierre A..., demeurant ...,

3 / de M. Jean-Paul A..., demeurant ...,

4 / de M. Bernard A..., demeurant ...,

5 / de M. G. Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;



La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Yvette A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1998 par la cour d'appel d'Amiens (chambre solennelle), au profit :

1 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant route du Chasseur, Prilly Lausanne (Suisse),

2 / de M. Pierre A..., demeurant ...,

3 / de M. Jean-Paul A..., demeurant ...,

4 / de M. Bernard A..., demeurant ...,

5 / de M. G. Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de Mme Yvette A..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. Pierre A..., M. Jean-Paul A..., M. Jean-Claude Y..., M. Bernard A..., M. Z... ;

Attendu que Joseph A... et Yvonne C..., qui s'étaient mariés en 1919 sous le régime de la communauté, ont eu trois enfants, Pierre, Jean-Paul et Yvette ; que Joseph A... est décédé le 21 mai 1949 en laissant un testament daté du 9 avril 1949 privant sa fille de sa part de quotité disponible au profit du fils de celle-ci, M. Jean-Claude X... (actuellement A...) ; qu'un arrêt du 3 mai 1963 a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre les époux B... et de la succession de Joseph A... ; qu'Yvonne Magniez est décédée le 3 octobre 1981 en laissant un testament daté du 11 avril 1979 par lequel elle léguait la quotité disponible à son fils Jean-Paul ; que le notaire commis par l'arrêt de 1963, M. Z..., a dressé un procès-verbal de difficultés le 29 octobre 1983 et que MM. Pierre et Jean-Paul A... ont assigné leur soeur le 6 mars 1984 en liquidation de la succession de leur mère ; que, statuant simultanément sur les deux instances, le tribunal de grande instance d'Arras a, par jugement du 12 avril 1989, ordonné la poursuite par M. Z... des opérations de liquidation de la succession de Joseph A... et commis le même notaire pour procéder aux opérations de liquidation de la succession d'Yvonne Magniez ; que ce jugement a été confirmé par arrêt du 19 décembre 1991, qui, pour avoir énoncé qu'il n'était pas nécessaire que ces deux successions soient liquidées séparément, a été cassé (CIV 1, 4 janvier 1995, n° 41 D) aux motifs qu'il importait de déterminer les droits respectifs des deux successions à l'égard de la communauté préalablement partagée ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que Mme Yvette A... fait grief à l'arrêt attaqué rendu par la cour de renvoi d'avoir confirmé le jugement du 12 avril 1989 sur la poursuite par M. Z... des opérations de liquidation de la communauté et de la succession de Joseph A... et sur l'ouverture par le même notaire des opérations de liquidation de la succession d'Yvonne Magniez, alors qu'elle faisait valoir que ces deux instances, après avoir été jointes par ordonnance du 14 janvier 1987, avaient été disjointes par une seconde ordonnance du 8 juin 1988, de sorte qu'en statuant sur les deux instances malgré cette ordonnance de disjonction, le tribunal avait excédé ses pouvoirs et que son jugement devait être annulé ; qu'en confirmant néanmoins ce jugement sans répondre à ces conclusions, après avoir constaté que le tribunal n'avait pas pris garde à l'ordonnance du 8 juin 1988, la cour d'appel aurait violé les articles 455 et 367 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté qu'en dépit de l'ordonnance de disjonction, laquelle n'était qu'une simple mesure d'administration judiciaire pouvant être rapportée par la juridiction de jugement, le tribunal se trouvait simultanément saisi des instances relatives aux successions des deux parents de la requérante, la cour d'appel a, rejetant sa demande de sursis à statuer, confirmé les dispositions du jugement relatives à la poursuite et à l'ouverture des opérations de liquidation de ces successions, en précisant qu'elles devront s'effectuer suivant l'ordre prescrit par l'arrêt de cassation ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument omises et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Yvette A... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant au dessaisissement de M. Z... et d'avoir déclaré irrecevable sa mise en cause au cours de l'instance d'appel, alors qu'en statuant ainsi sans se prononcer sur l'évolution du litige résultant de l'élément nouveau né du jugement ayant commis ce même notaire pour liquider la succession d'Yvonne Magniez, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard des articles 554 et 555 du même Code ;

Mais que, d'une part, ayant constaté que les griefs invoqués contre ce notaire concernaient la succession de Joseph A... et portaient sur des négligences antérieures à l'acte introductif d'instance, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit qu'aucun élément nouveau ne permettait d'écarter le double degré de juridiction pour leur examen ; que d'autre part, après avoir relevé que les cohéritiers de la requérante soulignaient que ce notaire connaissait parfaitement les tenants et aboutissants de cette succession ouverte depuis plusieurs années, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il n'y avait pas lieu de pourvoir à son remplacement ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que Mme Yvette A... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir exclu du partage une villa du Touquet aux motifs que ses cohéritiers avaient cédé en 1983 leurs droits indivis à son propre fils, M. Bernard A..., auquel elle avait promis de vendre sa part, alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel aurait, d'une part, dénaturé l'acte de cession qui ne concernait que les droits reçus dans la succession de Joseph A... et n'aurait pas tiré, au regard des articles 815 et 883 du Code civil, les conséquences légales de ses constatations dont il ressortait que la villa était à tout le moins en indivision entre elle et son fils ; que, d'autre part, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes en se fondant sur une promesse unilatérale de vente établie le 4 décembre 1978 du vivant de sa mère, sans rechercher quels étaient les droits faisant l'objet de cette promesse et si son bénéficiaire avait levé l'option dans le délai ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les cohéritiers de la requérante avaient, par divers actes visés dans leurs conclusions, cédé à M. Bernard A... leurs droits sur cette villa en proportion de ce que les testaments de leurs père et mère leur attribuaient, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que ce bien devait être exclu du partage de l'indivision dont elle était saisie, sans être tenue d'examiner le litige opposant M. Bernard A... à sa mère quant à l'exécution de la promesse, lequel, selon les conclusions de la requérante, se trouvait soumis à une autre cour d'appel ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'après avoir exposé qu'un accord amiable attribuait le Bois d'Euchin, d'une valeur de 550 000 francs, à Mme Yvette A..., l'immeuble ..., d'une valeur de 400 000 francs, à M. Jean-Paul A..., et l'immeuble 34, voie N-D de Lorette à Arras, d'une valeur de 400 000 francs, à M. Pierre A..., l'arrêt attaqué ajoute que chacun des deux frères est créancier d'une somme de 150 000 francs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le montant de cette soulte, qui n'aurait dû être que de 50 000 francs, pour rétablir l'égalité entre les copartageants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 150 000 francs le montant de la soulte due à M. Jean-Paul A... et M. Pierre A..., l'arrêt rendu le 14 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne MM. Pierre et Jean-Paul A... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-21787
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre solennelle), 14 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 fév. 2001, pourvoi n°98-21787


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.21787
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