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06/02/2001 | FRANCE | N°98-21104

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 février 2001, 98-21104


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant à Miqueou, Margouet Meymes, 32290 Aignan,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1998 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre civile), au profit :

1 / du directeur des services vétérinaires de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, domicilié en ses bureaux, ... Armée, 32011 Auch Cédex,

2 / de l'Agent judiciaire du trésor, domicilié ...,

3 / du Préfet du Gers

, domicilié ..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant des services de l'Et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant à Miqueou, Margouet Meymes, 32290 Aignan,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1998 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre civile), au profit :

1 / du directeur des services vétérinaires de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, domicilié en ses bureaux, ... Armée, 32011 Auch Cédex,

2 / de l'Agent judiciaire du trésor, domicilié ...,

3 / du Préfet du Gers, domicilié ..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant des services de l'Etat,

4 / du Procureur Général près la cour d'appel d'Agen, domicilié en son Parquet Place Armand Y..., 47916 Agen Cedex 9,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., de la SCP Monod et Colin, avocat du Préfet du Gers, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du Directeur des services vétérinaires de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, et de l'Agent judiciaire du trésor, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Agen, 15 juillet 1998), que la direction des services vétérinaires du Gers a, en avril 1986, établi à l'encontre de M. X..., un procès verbal constatant des infractions relatives aux conditions de fabrication et de commercialisation de conserves de viandes ; que les marchandises ont été saisies et stockées dans des entrepôts frigorifiques ; que par arrêt du 14 janvier 1988, la cour d'appel d'Agen a condamné M. X... du chef de trois contraventions et a dit qu'il n'y avait lieu à confiscation des marchandises lesquelles devaient être restituées en nature ou en valeur ;

que la direction des services vétérinaires a avisé M. X... que les marchandises ne pourraient lui être restituées en raison de cette saisie, et qu'en tout état de cause leur restitution, sauf possibilité de retraitement, se heurterait au pouvoir de l'administration de procéder au retrait de la consommation des denrées impropres à la consommation ;

que la saisie-arrêt pratiquée par le receveur des impôts de Mirande en exécution de contraintes exécutoires, a été validée par arrêt de la cour d'appel d'Agen du 18 avril 1989 ; qu'en juillet 1989, l'administration a procédé à la destruction de l'ensemble du stock ; qu'estimant que cette destruction était constitutive d'une voie de fait, M. X... a assigné le directeur départemental des services vétérinaires et le préfet du Gers, pris tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentant de l'Etat, ainsi que l'agent judiciaire du trésor ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir fait droit au déclinatoire de compétence déposé par le préfet et de s'être déclarée incompétente pour connaître du litige alors, selon le moyen, qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt qu'avant de procéder à la destruction des produits, la direction des services vétérinaires avait pris connaissance de l'arrêt définitif de la cour d'appel d'Agen du 14 janvier 1988 ordonnant à l'administration de restituer les marchandises saisies soit en nature soit en valeur, de sorte qu'en refusant de qualifier de voie de fait le comportement de l'administration qui avait passé outre à cet arrêt ayant force de chose jugée au motif inopérant que ses pouvoirs étaient indépendants de la procédure judiciaire, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 ;

Mais attendu que l'arrêt confirmatif relève, d'une part, qu'aucune sommation comportant notification de la décision pénale n'avait été faite à l'administration avant la saisie-arrêt et qu'il ne pouvait donc lui reprocher d'avoir conservé en sa possession les marchandises comme cette procédure la plaçait légalement dans l'obligation de le faire et, d'autre part, que pour la période postérieure à la validation de la saisie, les services vétérinaires disposaient, sur le fondement des décrets du 31 mars 1967 et 21 juillet 1971, du pouvoir de saisir et détruire les denrées impropres à la consommation, de sorte que leur saisie et leur destruction avaient été faites en application de pouvoirs administratifs, résultant de textes légaux, et indépendant de la procédure judiciaire et des termes de l'arrêt pénal ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'action de l'administration se rattachait aux pouvoirs de celle-ci et ne pouvait donc être constitutive d'une voie de fait ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer d'une part la somme globale de 6 000 francs au Directeur ès qualités des services vétérinaires de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et à l'Agent judiciaire du trésor, et la même somme au Préfet du Gers, ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-21104
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Voies de fait - Définition - Acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'Administration - Destruction de deniers alimentaires impropres à la consommation en dépit de décision ordonnant leur restitution en nature ou en valeur (non).


Références :

Loi du 16 août 1790
Loi du 24 août 1790

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1ère chambre civile), 15 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 fév. 2001, pourvoi n°98-21104


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.21104
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