AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Y..., Pascal Z...,
2 / Mlle X..., Brigitte Z..., demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit de la société anonyme Banque La Henin, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Entenial,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat des consorts Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Banque La Hénin aux droits de laquelle vient la société Entenial, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Entenial de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen, unique pris en ses trois branches :
Attendu que la banque La Henin a consenti à M. Pascal Z... et à Mlle Brigitte Z... un prêt d'un montant de 460 000 francs au taux de 18,40 % porté ensuite au taux 9,65 % ; que les emprunteurs ayant cessé de rembourser les échéances du prêt, la banque leur a signifié un commandement de saisie immobilière tandis que ces derniers ont invoqué la nullité de la procédure en soutenant qu'il leur avait été consenti un nouveau prêt ;
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 1998) d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, que d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu à leurs conclusions faisant valoir que le 25 juin 1987 la banque leur avait adressé une offre d'un nouveau prêt , alors que, d'autre part , elle s'est fondée sur un document non produit aux débats, alors enfin qu'elle s'est abstenue de rechercher si leur acceptation de l'offre adressée par la banque ne constituait pas un nouveau contrat de prêt se substituant au précédent ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir analysé l'ensemble des éléments de preuve qui lui ont été soumis, en répondant aux conclusions des consorts Z... , et en statuant au vu de documents régulièrement communiqués, a considéré souverainement que les parties avaient eu la volonté de maintenir l'obligation préexistante en excluant toute intention de novation ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer à la société Entenial la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un. .