AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph-Marie X..., demeurant 20232 Oletta,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de Mme Michèle Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les époux Y... se sont mariés le 18 février 1965 sous le régime de l'ancienne communauté légale de meubles et acquêts ; qu'en 1969, M. X..., docteur en médecine, a constitué la SCI "La Palmola" à Oletta (Haute-Corse) pour y installer un centre de repos pour personnes âgées ; que son épouse ayant présenté une requête en divorce en décembre 1978, il a confié l'exploitation de ce centre en gérance libre à une SARL constituée le 22 février 1979 ; que le divorce des époux X... a été prononcé par jugement du 9 septembre 1981 sur une assignation du 3 mai 1979 ; que, statuant après expertise dans le cadre des opérations de liquidation de leur communauté, l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 25 juin 1998) a fixé la valeur des divers éléments de l'actif à partager ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu des évaluations arrêtées par l'expert au 30 avril 1991, alors qu'en application des articles 890 et 1476 du Code civil, la valeur des biens à partager doit être fixée au jour du partage, de sorte que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de ces textes ;
Mais attendu que M. X... n'ayant pas invoqué devant les juges du fond l'ancienneté des estimations de l'expert, le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir entériné l'évaluation à 2 870 000 francs des parts de la SCI La Palmola, 1 / alors qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions tendant à démontrer que les parts par lui détenues dans cette société civile étaient des biens propres par nature, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / alors qu'en refusant de prendre en compte les opérations intervenues sur le capital en cours d'instance, qui avaient nécessairement affecté la valeur des parts détenues par la communauté, la cour d'appel aurait méconnu les dispositions des articles 890 et 1476 du Code civil ;
Mais attendu que, d'une part, en relevant que l'expert avait examiné les apports des associés de cette SCI constituée au cours du mariage, la cour d'appel en a implicitement déduit que les parts attribuées en échange de ces apports, dont M. X... n'a jamais soutenu qu'ils lui étaient propres, étaient nécessairement tombées en communauté, ainsi que le reconnaît la seconde branche du moyen ; que, d'autre part, la consistance du patrimoine commun à partager étant déterminée à la date de l'assignation en divorce, la cour d'appel a à bon droit retenu que la communauté détenait alors 180 parts sur 270 et entériné leur estimation à l'époque du partage, en relevant à juste titre qu'elle n'avait pas à tenir compte de l'augmentation de capital, effectuée en 1991, ayant fait passer le nombre des parts sociales de 270 à 11 770 ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait en outre grief à l'arrêt d'avoir entériné l'évaluation du centre de repos à la somme de 4 000 000 francs et celle des parts de la SARL d'exploitation de "La Palmola" à 614 000 francs, 1 / alors qu'à la date des effets du divorce, le fonds de commerce du centre de repos était placé en location-gérance au profit d'une société d'exploitation, de sorte qu'en évaluant le fonds, sur le fondement de l'expertise, comme libre de tout droit et non comme un fonds en location-gérance, la cour d'appel aurait violé les articles 890 et 1476 du Code civil ; 2 / alors, que la cour d'appel ne pouvait à la fois évaluer le fonds de commerce libre de tout droit et retenir pour la société d'exploitation de ce fonds une valeur déterminée en fonction des revenus issus de l'exploitation, de sorte qu'elle aurait ainsi violé à nouveau ces mêmes textes ; 3 / alors que la mise en location-gérance d'un fonds ne saurait affecter la nature de bien propre ou commun du fonds en cause, de sorte qu'en estimant que le fonds aurait été modifié dans sa qualification du fait de la mise en location-gérance de celui-ci, la cour d'appel aurait méconnu les dispositions des articles 1498 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que, d'une part, le contrat de location-gérance ayant été résilié par jugement du 23 mai 1985 confirmé par arrêt du 15 décembre 986, le fonds était libre de tout droit lors de son évaluation dans le cadre des opérations de partage ; que, d'autre part, l'estimation du centre de repos ne faisait pas obstacle à l'estimation distincte des 40 parts de la société d'exploitation, qui constituaient un autre élément de l'actif commun à partager; qu'enfin, tout en relevant que cette société avait été créée au début de l'instance en divorce pour tenter de nuire à l'épouse, la cour d'appel n'en a pas déduit pour autant, contrairement aux énonciations du moyen, que le fonds aurait perdu son caractère de bien commun du fait de sa mise en location-gérance ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé le montant des revenus de la communauté à partager à la somme de 10 650 837,87 francs, alors qu'en négligeant de répondre à ses conclusions tendant à démontrer que du fait de la résiliation intervenue le 23 mai 1985, les revenus issus de la location-gérance devaient cesser d'être décomptés depuis cette date, les juges du fond auraient méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les lacunes du rapport d'expertise incombaient au requérant, la cour d'appel a, par motifs adoptés, souverainement retenu que les revenus du centre de repos étaient au moins égaux au montant de la redevance fixée pendant la durée du contrat de location-gérance ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.