AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1998 par la cour d'appel de Nîmes, au profit :
1 / de la société Hellige France, dont le siège est ... - Exkbolsheim, 67000 Strasbourg,
2 / de la société Comsatec, dont le siège est ...,
3 / de la société Kretz Technik, dont le siège est 20, Tienfenbach, Zipp 48/71 (Autriche),
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Hellige France, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi à l'égard des sociétés Comsatec et Kretz Technik ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Hellige a vendu à M. X..., radiologue, un appareil de diagnostic à ultrasons qui, en dépit du changement d'un "tube analyseur", a continué à présenter des dysfonctionnements ; que M. X... a assigné la société venderesse, ainsi que la société Kretz fabricant de l'appareil et la société Comsatec en résolution de la vente sur le fondement d'un défaut de conformité de la chose vendue ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 mai 1998), statuant sur renvoi après cassation (Civ. 1, 29 novembre 1994 n° 1585 D), de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / qu'il ressort de l'analyse que l'arrêt attaqué donne des moyens respectifs des parties, que la société Hellige soutenait que l'action de M. X... constituait une action en garantie des vices cachés et que cette action était irrecevable pour avoir été formée après l'expiration du bref délai de l'article 1648 du Code civil, tandis que M. X... lui opposait que son action étant constitutive d'une action en résolution pour défaut de conformité de la chose livrée à la chose convenue, de sorte qu'en déboutant M. X... de sa demande, quand elle n'était saisie que d'un litige sur la recevabilité de cette demande, la cour d'appel qui n'a même pas tranché le litige, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en le déboutant de sa demande, quand il n'avait conclu que sur la recevabilité de son action, la cour d'appel qui devait, si elle écartait la fin de non recevoir soulevée par la société Hellige, enjoindre de conclure sur le bien fondé de son action en garantie des vices cachés, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, saisie par M. X... d'une action en résolution de la vente fondée sur la non-conformité à la commande de la chose vendue, a retenu que le tube analyseur qui n'avait pas fonctionné de façon satisfaisante était conforme aux spécifications convenues entre les parties, ce dont elle a exactement déduit, sans modifier les termes du litige et sans violer le principe de la contradiction, que l'action en résolution ne pouvait qu'être rejetée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hellige France et celle de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.