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06/02/2001 | FRANCE | N°98-20072

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 février 2001, 98-20072


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Papeterie Edison, société anonyme, dont le siège est Prieuré de Marcoussis, 77390 Ozouer-le-Voulgis,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Cosco Lines France, société anonyme, dont le siège est ... V, 76600 Le Havre,

2 / de la société China Ocean shipping company, dont le siège est chez son

consignataire en France, la société Costo Lines France, ... V, 76600 Le Havre,

3 / de la soci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Papeterie Edison, société anonyme, dont le siège est Prieuré de Marcoussis, 77390 Ozouer-le-Voulgis,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Cosco Lines France, société anonyme, dont le siège est ... V, 76600 Le Havre,

2 / de la société China Ocean shipping company, dont le siège est chez son consignataire en France, la société Costo Lines France, ... V, 76600 Le Havre,

3 / de la société Huaye international trading corporation, dont le siège est ... (République populaire de Chine),

4 / de la société China Pacific insurance company limited, dont le siège est ... (République populaire de Chine),

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, M. Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Papeterie Edison, de Me Balat, avocat de la société Cosco Lines France et de la société China Ocean shipping company, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Edison de son désistement partiel à l'encontre des sociétés Huayue et China Pacific insurance company limited ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 10 juin 1998), qu'un lot de cartons à dessin, achetés CIF par la société Papeterie Edison (société Edison) à la société chinoise Huayue international trading corporation (société Huayue) et transportés depuis Shanghaï jusqu'au Havre par la société China Ocean shipping company dont le consignataire en France est la société Cosco Lines France (sociétés Cosco), a été livré sérieusement avarié ; que la société Edison a assigné en indemnisation de son préjudice les sociétés Cosco et Huayue, l'assureur de cette dernière, la société China Pacific insurance (l'assureur) ainsi que les transporteurs terrestres qui ont acheminé la marchandise depuis le Havre ; qu'après avoir mis hors de cause les transporteurs terrestres, la cour d'appel a condamné la société Huayue et son assureur à payer une certaine somme mais a rejeté la demande dirigée contre les sociétés Cosco ;

Attendu que la société Edison reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le transporteur est responsable des pertes et dommages subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu'à la livraison à moins qu'il ne prouve que ces pertes ou dommages proviennent notamment de faits qui ne lui sont pas imputables ; que la mention CY/CY signifie "terre-plein portuaire où sont entreposés les conteneurs à proximité du quai maritime avant chargement ou après déchargement à bord du navire" et implique que le conteneur a été empoté par le transporteur maritime ; que la mention FCL signifie "conteneur chargé complet", ou que le conteneur a été chargé, complet, empoté sous la seule responsabilité de l'expéditeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le "cargo receipt" et la "freight notice" portaient la clause CY/CY ; qu'en en déduisant dès lors que les conteneurs ont été reçus par le transporteur maritime du chargeur au quai d'embarquement scellés et empotés par le seul chargeur pour débouter la société Edison de ses prétentions contre le transporteur, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 27 de la loi du 18 juin 1966 ;

Mais attendu que la mention CY/CY, qui signifie effectivement "terre-plein portuaire où sont entreposés les conteneurs à proximité du quai maritime avant chargement ou après déchargement à bord du navire", n'implique aucunement que le conteneur ait été empoté par le transporteur maritime ; que le moyen, qui prétend le contraire, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Papeterie Edison aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Papeterie Edison à payer aux sociétés Cosco la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-20072
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Connaissement - Mention "CY/CY" - Signification - Portée.


Références :

Code civil 1134
Loi 66-420 du 18 juin 1966 art. 27

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section A), 10 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 fév. 2001, pourvoi n°98-20072


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.20072
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