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06/02/2001 | FRANCE | N°98-20029

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 février 2001, 98-20029


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de prévoyance assurances, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section B), au profit de Mme Raymonde X..., épouse Palisse, ayant demeuré ..., et actuellement 16, boulevard maréchal Leclerc, 01000 Bourg-en-Bresse,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation

annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de prévoyance assurances, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section B), au profit de Mme Raymonde X..., épouse Palisse, ayant demeuré ..., et actuellement 16, boulevard maréchal Leclerc, 01000 Bourg-en-Bresse,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance assurances, de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Y... a contracté le 12 avril 1989 un emprunt en adhérant à une assurance groupe, décès, invalidité, incapacité de travail auprès de la société IARD Drouot assurances ;

qu'ayant dû interrompre son travail en septembre 1994 et prendre sa retraite le 1er février 1995, en raison d'une inaptitude au travail, elle a demandé à la Caisse nationale de prévoyance, venant aux droits de la compagnie Uni Europe Groupe Axa, qui s'était substituée au Groupe Drouot, de prendre les échéances du prêt à compter de son arrêt de travail et de lui allouer des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la CNP fait grief à l'arrêt (Montpellier, 17 juin 1998) d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen :

1 ) que l'acte authentique de prêt mentionnait que la notice d'assurance était annexée à l'acte de prêt ; qu'en estimant qu'il n'était pas certain que cette notice ait été effectivement annexée à l'acte notarié, la cour d'appel a violé l'article 1319 du Code civil ;

2 ) que la cour d'appel n'a pas recherché si Mme Y... justifiait des conditions d'acquisition de la garantie dont elle se prévalait ;

3 ) qu'en estimant que la perception par Mme Y... d'une pension de retraite pour inaptitude au travail à compter du 1er février 1995 ne pouvait entraîner la cessation de la garantie, sans rechercher si Mme Y... justifiait au-delà de cette date de la perception d'indemnités journalières conditionnant la garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu, d'abord, que la CNP n'est pas recevable à critiquer pour la première fois devant la Cour de Cassation la disposition figurant dans le jugement de première instance et qu'elle n'a pas critiquée dans ses conclusions d'appel, concernant la mention d'annexion de la notice d'assurance à l'acte authentique de prêt ; qu'ensuite, c'est sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a retenu qu'il appartenait à l'assureur qui invoquait une clause d'exclusion de garantie de faire la preuve de l'existence de celle-ci ; qu'enfin, le grief invoqué dans la troisième branche porte sur un motif surabondant de l'arrêt ;

qu'ainsi, le moyen, irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli en ses autres branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que la CNP fait encore grief à cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors qu'elle s'est abstenue de caractériser son comportement blâmable faisant dégénérer en abus son droit de s'opposer à l'action de Mme Y... ;

Mais attendu que, contrairement au moyen, ce n'est pas la résistance abusive à une action en justice génératrice de responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du Code civil que la cour d'appel a retenue, mais exclusivement, la faute contractuelle commise par la CNP dans l'exécution de ses obligations ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CNP assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CNP à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-20029
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section B), 17 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 fév. 2001, pourvoi n°98-20029


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.20029
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