La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2001 | FRANCE | N°98-19430

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 février 2001, 98-19430


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claudine Y..., épouse A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit :

1 / de l'association la Ligue contre le cancer, dont le siège est ...,

2 / de l'institut Pasteur, dont le siège est ...,

3 / de Mme Chantal Z..., veuve B..., demeurant ...,

4 / de Mlle Gabrielle B..., demeurant ...,

5 / de Mlle Inès B..., demeur

ant ...,

6 / de Mlle Joëlle B..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claudine Y..., épouse A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit :

1 / de l'association la Ligue contre le cancer, dont le siège est ...,

2 / de l'institut Pasteur, dont le siège est ...,

3 / de Mme Chantal Z..., veuve B..., demeurant ...,

4 / de Mlle Gabrielle B..., demeurant ...,

5 / de Mlle Inès B..., demeurant ...,

6 / de Mlle Joëlle B..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de Mme Y..., épouse A..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des consorts B..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'association la Ligue contre le cancer et de l'institut Pasteur, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause, sur leur demande, les consorts B... ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 1998) d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Mme A... de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de légataire universelle laquelle lui avait été conférée par un testament établi par sa tante, Suzanne X... et d'avoir envoyé en possession d'autres légataires à savoir l'institut Pasteur et la Ligue nationale contre le cancer tenant leurs droits d'un autre testament qui aurait été établi le même jour par la testatrice, alors que, si en principe, la copie d'un acte sous seing privé n'a aucune valeur légale et ne peut suppléer à la représentation de l'original, il n'en est pas de même lorsque l'existence de l'original et la conformité de la copie ne sont pas déniées ; de sorte qu'en écartant comme non probant, le testament invoqué par Mme A... en retenant qu'elle ne le produisait pas en original mais en simple copie laquelle était contestée par les bénéficiaires du second testament, cependant que le notaire avait expressément reconnu l'existence de ce premier testament et sa conformité à la copie, la cour d'appel aurait violé l'article 1334 du Code civil ;

Mais attendu que, dans ses conclusions devant les juges du fond, pour s'opposer à la contestation qui avait été formulée par l'institut Pasteur et la Ligue nationale contre le cancer sur la force probante de la simple copie qu'elle produisait, Mme A... n'avait nullement invoqué l'existence d'un aveu du notaire quant à la conformité de cette copie au testament qui aurait été rédigé en sa faveur par sa tante ;

Que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer aux consorts B... la somme totale de 7 000 francs et à l'institut Pasteur et à la Ligue contre le cancer la somme totale de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-19430
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), 12 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 fév. 2001, pourvoi n°98-19430


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.19430
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award