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06/02/2001 | FRANCE | N°98-19366

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 février 2001, 98-19366


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Fernand X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1998 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Yves X..., demeurant ...,

2 / de M. Roger X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2

, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Fernand X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1998 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Yves X..., demeurant ...,

2 / de M. Roger X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Fernand X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de MM. Yves et Roger X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'après le décès de leur père, qui exploitait un commerce en gros de chaussures, ses trois fils : Fernand, Roger et Yves X... sont restés dans l'indivision ; que M. Fernand X... a exploité pour le compte de celle-ci, la société de fait dénommée "les fils de C. X..." ; que le 10 mai 1993, la société a été mise en règlement judiciaire ; que le stock de chaussures dont elle disposait a été cédé à une société "Socimaine" dont M. Fernand X... se trouvait également être le gérant ; que M. Yves X... a assigné ses frères en liquidation et partage de la succession de leur père, qu'un expert a été désigné pour examiner les comptes de la société "Les fils de C. X..." ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 25 mai 1998), enterinant le rapport de l'expert, d'avoir dit que M. Fernand X... devra faire rapport à l'indivision au titre des comptes courants de la société de la somme de 1 858 905,10 francs sauf compensation avec sa propre créance au même titre, alors, selon le moyen :

1 / qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ceux-ci ont été perçus ou auraient pu l'être, qu'en s'abstenant de rechercher, au cas d'espèce, si le prix de vente du stock de chaussures, que détenait la société de fait "Les fils de Camille X..." n'entrait pas dans la catégorie des fruits et revenus, ne serait-ce que pour partie, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-10 du Code civil ;

2 / que même si des biens constituent un élément de l'actif, leur prix de vente peut néanmoins entrer dans la catégorie des fruits et revenus, dès lors que les biens en cause donnent lieu à des cessions périodiques ; qu'en se fondant ainsi sur un élément indifférent, la cour d'appel aurait violé l'article 815-10 du Code civil ;

Mais attendu, qu'il ressort des constatations de l'arrêt que M. Fernand X... a cédé, en une seule vente, un stock constituant pratiquement la totalité de l'actif de la société ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a exactement retenu que la référence à l'article 815-10 du Code civil sur la prescription n'était pas pertinente dans la mesure où la cession du stock intervenue concernait un élément d'actif et non des revenus ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a prévu l'affectation au passif de la succession des sommes telles que déterminées par l'expert Y... dans son rapport du 29 janvier 1996 et dit que M. Fernand X... devra faire rapport à l'indivision au titre des comptes courants de la société de la somme de 1 858 905,10 francs, sauf compensation avec sa propre créance au même titre, alors, selon le moyen :

1 / que la somme de 1 858 905,10 francs coïncide, à une légère erreur de calcul près, au solde des comptes courants des trois coïndivisaires et que l'arrêt qui s'abstient d'expliquer, à quel titre M. Fernand X... peut être juridiquement tenu au paiement de ce solde se trouve privé de base légale au regard de l'article 12 du Code de procédure civile ;

2 / que si les juges du fond ont pu retenir une faute à l'encontre de M. Fernand X..., l'arrêt attaqué n'expliquerait pas, en quoi le solde des comptes courants correspondrait à un préjudice dont M. Fernand X... devrait répondre ; de sorte que la décision attaquée serait donc également dépourvue de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant retenu que la manière de procéder de M. Fernand X..., ressemblait à un détournement d'actif, et constituait, à tout le moins, une faute de gestion préjudiciable à la société, la cour d'appel a ainsi donné un fondement juridique à sa condamnation ;

Attendu, qu'ensuite, en entérinant les conclusions de l'expert ayant fixé à 1 950 068,13 francs, la somme à rapporter au résultat de la société de fait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sur l'évaluation du préjudice lié aux agissements fautifs du demandeur au pourvoi ; que le deuxième moyen n'est donc pas d'avantage fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a prévu l'affectation au passif de la succession des sommes telles que déterminées par l'expert Y... dans son rapport du 29 janvier 1996 et dit que M. Fernand X... devra faire rapport à l'indivision au titre des comptes courants de la société de la somme de 1 858 905,10 francs, sauf compensation avec sa propre créance au même titre, alors, selon le moyen :

1 / que lorsque des coïndivisaires entendent engager une action indemnitaire à l'encontre de celui qui a géré les biens de l'indivision pour ne pas avoir recouvré une créance ils doivent préalablement agir en recouvrement à l'encontre du tiers ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel était le cas de l'espèce, les juges du fond auraient privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2 / qu'en toute hypothèse, l'action indemnitaire ne peut prospérer que s'il est établi que le coïndivisaire gérant, eut-il été diligent, eût recouvré la créance ; que faute d'avoir recherché que tel était le cas en l'espèce, les juges du fond auraient, de nouveau, privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que c'est en sa seule qualité de gérant de la société que M. Fernand X... a été condamné à faire rapport à l'indivision du montant d'une créance qu'il était seul habilité à recouvrer pour le compte de cette société ; que le moyen manque donc en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Fernand X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Fernand X... à payer à MM. Yves et Roger X... la somme totale de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-19366
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section B), 25 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 fév. 2001, pourvoi n°98-19366


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.19366
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