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06/02/2001 | FRANCE | N°98-19268

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 février 2001, 98-19268


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Manuel Z..., demeurant ...,

2 / M. Jean-Christophe X..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de M. Z...,

3 / Mme Marie-Dominique du Y..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de M. Z...,

tous deux domiciliés ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de la société Diac, soc

iété anonyme, dont le siège est ... neuf, 93168 Noisy-le-Grand,

défenderesse à la cassation ;

Les...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Manuel Z..., demeurant ...,

2 / M. Jean-Christophe X..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de M. Z...,

3 / Mme Marie-Dominique du Y..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de M. Z...,

tous deux domiciliés ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de la société Diac, société anonyme, dont le siège est ... neuf, 93168 Noisy-le-Grand,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z... et de M. X... et Mme du Y..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 15 mai 1998, n° 263), que la société Diac a consenti à M. Z..., un prêt destiné à l'achat d'un véhicule industriel qui a été gagé au profit de l'organisme prêteur ; que des incidents de paiement étant survenus, la société Diac a appréhendé ce véhicule le 15 février 1993 ; que bien que le juge de l'exécution en ait, le 1er avril 1993, ordonné la remise, le véhicule n'a pas été restitué à M. Z... ; que celui-ci a été mis en redressement judiciaire le 17 octobre 1994 tandis que la décision du juge de l'exécution a été infirmée par la cour d'appel le 2 mars 1995 ; que la société Diac ayant déclaré une créance de 515 972,57 francs, M. Z..., Mme du Y..., représentant des créanciers, et M. X..., administrateur puis commissaire à l'exécution du plan, ont demandé, devant la cour d'appel, la somme de 358 271 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial subi par le débiteur à la suite du refus de la société Diac de restituer le véhicule après la décision du juge de l'exécution, ainsi que la compensation entre les dettes réciproques ;

Attendu que M. Z..., le représentant des créanciers et l'administrateur reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté la demande formée par M. Z... "tendant à ce que la créance de la société Diac soit minorée" et d'avoir admis cette créance pour un montant de 390 353,37 francs à titre chirographaire, alors, selon le moyen, que sont recevables lors de la procédure de vérification des créances tous les moyens ayant pour objet de contester la réalité, la validité ou l'étendue de la créance déclarée ;

que lorsque le créancier bénéficie d'un gage qu'il réalise pour déclarer le solde de sa créance, le débiteur, le représentant des créanciers et le commissaire à l'exécution du plan sont recevables et fondés, pour contester le montant de la créance déclarée, à faire valoir que le gage a été réalisé dans des conditions irrégulières ; qu'il est constant et non contesté que la société Diac a vendu le véhicule objet du gage alors que la saisie-appréhension à laquelle elle avait procédé avait fait l'objet d'une décision de mainlevée immédiatement exécutoire ; que la réalisation du gage par la créancière est intervenue dans des conditions irrégulières, de telle manière que la créancière ne pouvait déclarer valablement une créance déterminée en fonction du prix de vente du bien gagé ; qu'en jugeant irrecevable la contestation de la créance par les intimés, la cour d'appel a violé l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, saisie de l'appel de l'ordonnance du juge-commissaire, ne pouvait statuer que dans les limites des attributions de celui-ci, a énoncé à bon droit que la demande reconventionnelle de M. Z... et de ses mandataires n'était pas recevable dans la procédure de vérification des créances, laquelle n'a pour objet que de déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., M. X..., ès qualités, et Mme du Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Diac ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-19268
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Procédure - Demande reconventionnelle (non).


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 50 et 100

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), 15 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 fév. 2001, pourvoi n°98-19268


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.19268
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