AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cofacrédit, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1998 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au profit de la société Anciens établissements Bellonie-Bourdillon et compagnie successeurs, dont le siège est zone de Gros de la Jambette, ...,
défenderesse à la cassation ;
La société Bellonie-Bourdillon successeurs, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Cofacrédit, de Me Foussard, avocat de la société Bellonie-Bourdillon successeurs, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Cofacrédit que sur le pourvoi incident relevé par la société Bellonie-Bourdillon successeurs ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'en application d'une convention d'affacturage, la société Sucab a cédé à la société Cofacrédit des factures sur la société Anciens établissements Bellonie-Bourdillon et Cie successeurs (la société BBS) ; que la société BBS n'ayant réglé que partiellement ces factures pour un montant incluant une somme de 343 197,82 francs due en exécution d'une ordonnance de référé du 12 avril 1989, la société Cofacrédit l'a assignée en paiement du solde tandis que la société BBS a demandé que lui soit restituée la somme précédemment indiquée ;
Sur les deux moyens du pourvoi principal, pris en leurs diverses branches, réunis :
Attendu que la société Cofacrédit reproche à l'arrêt d'avoir constaté que la société BBS ne lui était pas redevable de la somme de 191 718,29 francs alors, selon le moyen :
1 / qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions récapitulatives du 26 novembre 1997 qu'elle avait contre-passé des factures BBS au débit du compte courant de la société Sucab, le 12 novembre 1990, soit postérieurement au redressement judiciaire de cette dernière intervenue le 8 février 1988 ; qu'en affirmant que Cofacrédit invoquait l'absence de preuve quant à la date de la contre-passation ainsi effectuée, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions en violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
2 / que la cour d'appel, en relevant que Cofacrédit n'avait pas démontré la contre-passation postérieure au 8 février 1988, produisant seulement un tableau faisant état d'un débit global important à cette date, n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles celle-ci précisait que la contre-passation avait été effectuée le 12 novembre 1990, postérieurement à la mise en redressement judiciaire de la société Sucab du 8 février 1988 ; qu'en l'absence de réponse aux dites écritures à partir desquelles Cofacrédit soutenait que la contre-passation ainsi effectuée ne valait pas paiement, l'arrêt a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que la contre-passation par l'affactureur d'une facture acquise en exécution d'un contrat d'affacturage après l'ouverture d'une procédure collective de la société cédante ne vaut pas paiement ; que la cour d'appel, en décidant le contraire, a faussement appliqué l'article 11 de la convention d'affacturage et méconnu l'article 12 de ladite convention, violant ainsi l'article 33 1 de la loi du 25 janvier 1985, ainsi que les articles 1134 et 1234 du Code civil ;
4 / que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles la société Cofacrédit faisait valoir que la contre-passation des créances de la société Sucab postérieurement au prononcé du jugement de redressement judiciaire ne constitue pas un paiement ; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, l'arrêt retient que la société Cofacrédit ne démontre pas avoir effectué, postérieurement à la mise en redressement judiciaire de la société Sucab, la contre-passation de la créance acquise de celle-ci ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel qui a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions visées à la deuxième branche, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que les troisième et quatrième branches s'attaquent à un motif surabondant ;
D'où il suit que le moyen, mal fondé en ses première et deuxième branches, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles 64 et 567 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la somme de 343 197,82 francs, l'arrêt retient que la cour d'appel n'est pas saisie de l'appel de l'ordonnance de référé du 12 avril 1989 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande en restitution de cette somme s'analysait en une demande reconventionnelle recevable en appel, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la somme de 343 197,82 francs, l'arrêt rendu le 5 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bellonie Bourdillon successeurs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.