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06/02/2001 | FRANCE | N°98-18075

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 février 2001, 98-18075


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Alexandre Z..., demeurant 65, Sotogrande, Le Golf, 33470 Gujan Mestras,

2 / la société Les Cèdres Argentés, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Pyla-sur-Mer,

en cassation de l'arrêt du 8 avril 1998, de l'arrêt avant-dire droit du 6 mai 1998 et de l'arrêt rendu le 25 mai 1998, tous trois rendus par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :

1 / de Mme Mary

se Ges, demeurant ..., Les Portes du Pyla, 33164 la Teste de Buch,

2 / de M. Gilles A..., ès qual...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Alexandre Z..., demeurant 65, Sotogrande, Le Golf, 33470 Gujan Mestras,

2 / la société Les Cèdres Argentés, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Pyla-sur-Mer,

en cassation de l'arrêt du 8 avril 1998, de l'arrêt avant-dire droit du 6 mai 1998 et de l'arrêt rendu le 25 mai 1998, tous trois rendus par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :

1 / de Mme Maryse Ges, demeurant ..., Les Portes du Pyla, 33164 la Teste de Buch,

2 / de M. Gilles A..., ès qualités d'administrateur provisoire de la SARL Les Cèdres argentés, société à responsabilité limitée, domicilié ...,

3 / de M. Gérard X..., ès qualités de délégué du personnel de la SARL Les Cèdres argentés, domicilié résidence La Lisière du Golf, ...,

4 / de la SCP Silvestri-Baujet, société civile professionnelle, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL Les Cèdres argentés, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de la société Les Cèdres Argentés, de Me Ricard, avocat de la SCP Silvestri-Baujet, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les arrêts déférés (Bordeaux, 8 avril 1998, 6 mai 1998 et 25 mai 1998), que le 19 novembre 1997, Mme Y..., mise en demeure en qualité de caution par un créancier de la société "Les cèdres argentés" (la société), ayant pour objet l'exploitation d'une maison de retraite et de convalescence, a fait assigner celle-ci et son gérant, M. Z..., à fin de voir désigner un administrateur provisoire en invoquant le non-paiement des échéances du crédit-bail dont la société était bénéficiaire ; que, par ordonnance du 11 décembre 1997, le président du tribunal de commerce a nommé M. A... avec mission de gérer la société et, s'il constatait l'état de cessation des paiements de celle-ci, d'en effectuer la déclaration ; que, le 16 février 1998, l'administrateur provisoire a déclaré la cessation des paiements de la société, le Tribunal ouvrant la procédure de redressement judiciaire le 4 mars 1998 ; qu'après avoir annulé ce jugement, la cour d'appel a ouvert le redressement judiciaire en application de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985 ;

Sur le pourvoi, en tant qu'il concerne les arrêts du 8 avril 1998 et du 6 mai 1998 :

Vu les articles 455, 605 et 606 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des dispositions figurant dans le dispositif des décisions judiciaires en dernier ressort ;

Attendu que M. Z... et la société Les Cèdres argentés ont formé un pourvoi contre les arrêts des 8 avril et 6 mai 1998 ; que les moyens de ce pourvoi ne concernent aucune partie du dispositif de ces arrêts ; qu'ainsi, le pourvoi est pour partie irrecevable ;

Sur le pourvoi, en tant qu'il concerne l'arrêt du 25 mai 1998 :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... et la société Les Cèdres argentés reprochent à l'arrêt du 25 mai 1998, rendu après deux arrêts avant-dire droit des 8 avril 1998 et 6 mai 1998, d'avoir prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société, alors, selon le moyen, que la cassation qui interviendra sur le pourvoi V 98-18.074, de l'arrêt du 8 avril 1998, en ce qu'il a, dans sa partie tranchant le principal, confirmé l'ordonnance de référé du 11 décembre 1997 désignant M. A... en qualité d'administrateur provisoire de la société, entraînera, par voie de conséquence, dès lors que c'est M. A... seul qui a procédé à la déclaration d'une prétendue cessation des paiements, la cassation des trois arrêts attaqués dans le cadre du présent pourvoi, et notamment l'arrêt du 25 mai 1998 qui a, sur la déclaration de M. A..., ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société, conformément à l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le pourvoi n° V 98-18.074 est rejeté ce jour par arrêt n° 276 F-D de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; que le moyen manque par suite de la défaillance de la condition qui lui sert de base ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. Z... et la société Les Cèdres argentés font encore le même reproche à l'arrêt du 25 mai 1998, alors, selon le moyen, que pour déclarer une société en état de cessation des paiements, les juges du fond doivent rechercher si l'actif disponible de la société lui permet de faire face à son passif exigible ; qu'en se bornant, pour affirmer l'état de cessation des paiements, à faire état du défaut de paiement d'une dette exigible, sans relever l'impossibilité, pour la société, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que loin de se fonder uniquement sur le caractère exigible et impayé de la créance d'Eurobail, l'arrêt retient que la SARL et son gérant reconnaissent que les échéances antérieures ont été réglées par des apports extérieurs, que M. X..., délégué du personnel, reconnaît "une insuffisance de trésorerie", et que les échéances impayées s'élèvent à plus de 2 400 000 francs ; que, de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que la société ne pouvait plus faire face avec son actif disponible à cette créance, justifiant ainsi légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pouvoi en tant que formé contre les arrêts du 8 avril 1998 et du 6 mai 1998 ;

REJETTE le pourvoi en tant que formé contre l'arrêt du 25 mai 1998 ;

Condamne M. Z... et la société Les Cèdres Argentés aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... et la société Les Cèdres argentés à payer à la société Silvestri-Baujet, ès qualités, la somme globale de 12 000 francs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-18075
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 1998-04-08, 1998-05-06, 1998-05-25


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 fév. 2001, pourvoi n°98-18075


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.18075
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