AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Alexandre Z..., demeurant 65, Sotogrande, le Golf, 33470 Gujan Mestras,
2 / la société les Cèdres Argentés, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Pyla-sur-Mer,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit :
1 / de Mme Maryse Ges, demeurant ..., les Portes du Pyla, 33260 La Teste,
2 / de M. Gilles A..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur de la SARL les Cèdres Argentés,
3 / de M. Gérard X..., demeurant résidence la Lisière du Golf, ..., ès qualités de délégué du personnel de la SARL les Cèdres Argentés,
4 / de la société Silvestri-Baujet, société civile professionnelle, dont le siège est ..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL les Cèdres Argentés,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z... et de la société les Cèdres Argentés, de Me Ricard, avocat de la société Silvestri-Baujet, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 8 avril 1998), que le 19 novembre 1997, Mme Y..., mise en demeure en qualité de caution par un créancier de la société "les Cèdres Argentés", SARL ensuite transformée en société à responsabilité limitée à capital variable (la société), ayant pour objet l'exploitation d'une maison de retraite et de convalescence, a fait assigner celle-ci et son gérant, M. Z..., à fin de voir désigner un administrateur provisoire en invoquant le non-paiement des échéances du crédit-bail dont la société était bénéficiaire ; que, par ordonnance du 11 décembre 1997, le président du tribunal de commerce a nommé M. A... avec mission de gérer la société et, s'il constatait l'état de cessation des paiements de celle-ci, d'en effectuer la déclaration ;
Attendu que M. Z... et la société les Cèdres Argentés reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du 11 décembre 1997 qui a désigné M. A... en qualité d'administrateur provisoire de la société, alors, selon le moyen :
1 / que la désignation d'un administrateur provisoire ne peut être demandée que par une personne ayant qualité et intérêt, c'est-à-dire par une personne ayant des liens de droit avec la société concernée ; que Mme Y..., exclue de la société par une décision de l'assemblée générale du 26 septembre 1997, n'avait plus la qualité d'associée à la date de son assignation délivrée le 19 novembre 1997 et n'avait donc plus ni qualité, ni intérêt à agir ; qu'en estimant le contraire au motif que Mme Y... avait contesté la décision d'exclusion, sans constater que cette décision aurait été annulée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la caution qui n'a pas payé et qui n'est pas poursuivie en justice pour le paiement, c'est-à-dire qui ne peut invoquer ni l'article 2028 ni l'article 2032 du Code civil, n'est pas créancière du débiteur principal ; qu'en affirmant que Mme Y..., mise en demeure de payer, avait la qualité de créancière de la société et avait dès lors qualité et intérêt à demander la désignation d'un administrateur provisoire de cette société, sans relever qu'elle aurait payé ou qu'elle aurait été poursuivie en justice pour le paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2028 et 2032 du Code civil, et 122 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y... avait contesté judiciairement la délibération de l'assemblée générale décidant son exclusion de la société, et dès lors qu'il n'était pas allégué que sa demande avait été rejetée à la date de l'assignation en désignation d'un administrateur provisoire, la cour d'appel a exactement reconnu à Mme Y... qualité et intérêt à agir ; que l'arrêt se trouve justifié par ce seul motif et que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, ne peut être accueilli en la seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... et la société les Cèdres Argentés aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... et la société les Cèdres Argentés à payer à la société Silvestri-Baujet, ès qualités, la somme globale de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.