AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... vallier, demeurant "Le Kerouard", Route de Saint-Just, 35550 Pipriac,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1997 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile), au profit de Mme Mireille X..., épouse Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. A..., de Me Jacoupy, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, dans le cadre de la liquidation de la communauté ayant existé entre lui et son épouse divorcée, M. A... a sollicité, à titre de récompense, la somme de 216 886,87 francs correspondant au montant des arrérages de sa pension d'invalidité encaissés par la communauté au cours des cinq années précédant l'assignation en divorce ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 juin 1997) de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen :
1 ) qu'en soulevant d'office, et sans préalablement inviter les parties à s'en expliquer, le moyen selon lequel le droit à récompense de M. A..., en ce qui concerne les arrérages de sa pension militaire, et bien que celle-ci constituât un bien propre par nature, trouvait sa limite dans l'obligation de l'époux demandeur au versement de cette récompense de contribuer aux charges du mariage, et en retenant cumulativement, et toujours en l'absence d'observations préalables des parties, que l'encaissement par la communauté des arrérages de cette pension personnelle et incessible correspondait à l'étendue des obligations légales incombant à M. A... dans le cadre du mariage, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu'en retenant que M. A... avait indiqué que cette pension avait été absorbée par les dépenses communes et qu'il avait admis implicitement mais nécessairement que les arrérages de cette pension avaient servi au paiement des dépenses du ménage, afin de déduire que celui-ci avait, par son versement, normalement contribué aux charges du mariage, la cour d'appel aurait dénaturé ses conclusions ;
Mais attendu qu'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir, par tous moyens laissés à l'appréciation souveraine des juges du fond, que les deniers provenant du patrimoine propre de l'un des époux ont profité à la communauté et qu'il ne lui suffit pas d'établir que la communauté a encaissé des deniers propres ;
qu'ayant constaté, sans dénaturation, que M. A... se bornait à invoquer l'encaissement par la communauté de la somme globale de 216 886,87 francs correspondant aux arrérages de sa pension d'invalidité pendant les cinq années précédant l'assignation en divorce, la cour d'appel a souverainement retenu, en l'absence de toute autre affectation qu'il incombait au requérant d'établir, que cette somme, représentant un revenu mensuel moyen de 3 614 francs, avait été absorbée par les dépenses du ménage et que n'excédant pas la contribution aux charges du mariage à laquelle il était tenu, elle ne pouvait donner lieu à récompense ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.