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06/02/2001 | FRANCE | N°98-16830

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 février 2001, 98-16830


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Saca Charreau Automobiles, dont le siège social est sis ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit :

1 / de la Compagnie générale des eaux, dont le siège est ...,

2 / de la Société d'exploitation de l'entreprise Nativi Frères (SMABTP), dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

L

a demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Saca Charreau Automobiles, dont le siège social est sis ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit :

1 / de la Compagnie générale des eaux, dont le siège est ...,

2 / de la Société d'exploitation de l'entreprise Nativi Frères (SMABTP), dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Saca Charreau Automobiles, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Vivendi anciennement Compagnie générale des eaux, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 avril 1998), que la société Compagnie générale des eaux (société CGE) a assigné la société Saca Charreau automobiles (société Saca) en paiement d'une certaine somme au titre de sa consommation d'eau pour la période du 15 mars 1991 au 12 mars 1992 ; que la société Saca a appelé en garantie partielle la société d'exploitation de l'entreprise Nativi frères (société Nativi) à qui elle impute la responsabilité de sa surconsommatin d'eau pour avoir percé les canalisations d'eau lors de ses travaux d'aménagement d'une voie publique ; que cette société a soulevé l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Société Saca reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la Société CGE, alors, selon le moyen, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que la facture réclamée à la Société Saca par la Société CGE correspondait à une consommation d'eau six fois supérieure à celle des autres années et impensable pour le garage ; que cependant, pour condamner la Société Saca à en régler l'intégralité, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'aucun des moyens permettant à la Société Saca de se soustraire au paiement de la facture litigieuse ne se révélait fondé ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi le montant de la facture litigieuse correspondait à la consommation d'eau de la Société Saca pour la période considérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que loin de se borner à énoncer qu'aucun des moyens permettant à la société Saca de se soustraire au paiement de la facture litigieuse ne se révélait fondé, l'arrêt relève que l'index du compteur de cette société indiquait 82 553 et 98 889 respectivement le premier jour et le dernier jour de la période litigieuse et retient, par un motif non critiqué, que l'erreur dans le relevé du compteur doit être écartée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui a effectué les recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Saca reproche encore à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception d'incompétence soulevée par la société Nativi, alors, selon le moyen, que le juge judiciaire est compétent pour connaître du litige opposant deux personnes privées, l'une demandant réparation des troubles qu'elle impute à l'exécution par l'autre de travaux exécutés sur le domaine public, peu important la nature des troubles allégués ; que dès lors en énonçant que le tribunal de commerce d'Antibes était incompétent pour statuer sur l'appel en garantie formé par la société Saca à l'encontre de la société Nativi, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Nativi avait rompu la canalisation d'eau, le 9 février 1992, lors de travaux destinés à aménager un rond-point sur la voie publique et effectués à la demande du Conseil général des Alpes-maritimes, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le dommage invoqué résultait de la réalisation de travaux publics et que le tribunal de commerce était incompétent pour en connaître ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société anonyme Saca Charreau automobiles aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Saca Charreau automobiles à payer à la société Vivendi, anciennement société Compagnie générale des eaux la somme de 10 854 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-16830
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), 09 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 fév. 2001, pourvoi n°98-16830


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.16830
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