AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société à responsabilité limitée
Z...
, dont le siège est ...,
2 / M. Jacques Z...,
3 / Mme Brigitte X..., épouse Z..., demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel d'Amiens (4ème chambre commerciale), au profit :
1 / de la compagnie du Crédit universel, dont le siège est ...,
2 / de M. Michel Y..., demeurant ..., 80200 Peronne, pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société à responsabilité
Z...
, de M. Z... et de Mme Z...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Z... et des époux Z..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué ( Amiens, 19 mars 1998), que la SARL Z... (la société) a conclu avec la compagnie du Crédit universel un contrat de crédit-bail concernant du matériel professionnel constitué par une structure d'échafaudage ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société, le crédit-bailleur a déclaré sa créance entre les mains de M. Y..., désigné en qualité de représentant des créanciers, pour un montant de 239 237,21 francs ; que le crédit-bailleur a été admis au passif du redressement judiciaire pour le montant de 224 186,05 francs à titre chirographaire après la prise en compte du prix de vente du matériel restitué dont ont été déduits les frais de vente acquittés ;
Attendu que la société et les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance alors, selon le moyen, qu'en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location vente, le bailleur assujetti à la T.V.A. est en droit d'exiger une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée à la date de résiliation du contrat de la somme des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale du bien restitué ; que la valeur vénale du bien restitué doit s'entendre du montant brut T.T.C. de revente de ce bien ; qu'en décidant cependant qu'il y avait lieu de confirmer l'ordonnance du juge-commissaire admettant au passif du redressement judiciaire de la société Z... une somme équivalente à un montant de loyer d'où n'était déduit au titre de la valeur vénale du bien restitué qu'un disponible après frais de 3 350,44 francs tandis que le prix de revente T.T.C. s'élevait à 20 500 francs, la cour d'appel a violé les articles L. 311-31 et D. 311-13 du Code de la consommation et l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de la décision attaquée que le moyen tiré des modalités de calcul de la valeur vénale du bien restitué prise en compte pour déterminer la créance du crédit-bailleur admise au passif de la société en redressement judiciaire ait été soutenu devant les juges du fond ; que le moyen est nouveau et que mélangé de fait et de droit il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Z... et de M. et Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.