AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Prototype, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1998 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société Benetton Group SPA, dont le siège est Villa Minelli, 310 Ponzano Veneto (Italie),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Prototype, de Me Ricard, avocat de la société Benetton Group SPA, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 12 mars 1998), que la société Prototype exploitant deux magasins à Dunkerque dans lesquels sont vendus les produits de la société Benetton, a reproché à cette société le préjudice commercial qu'elle lui a fait subir du fait de campagnes publicitaires fautives ; que la cour d'appel a rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Prototype reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / qu'en omettant de rechercher, comme il lui était demandé de le faire, si le comportement publicitaire de la société Benetton et l'abus commis dans la liberté d'expression, déjà sanctionnés judiciairement, étaient compatibles avec son obligation de loyauté à l'égard de son cocontractant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2 / que les juges du fond doivent examiner et analyser, même sommairement, les documents de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'ainsi que le faisait valoir la société Prototype, dans ses conclusions d'appel signifiées le 23 mai 1997, les chiffres du CTCOE pour 1993 et 1994 confirmaient qu'il y avait eu une progression constante de la consommation dans les chaînes spécialisées et notamment pour les produits sport, la maille, surtout chez les femmes (marché Benetton) tandis que les chiffres des tribunaux de commerce établissent les pertes de chiffres d'affaires ; qu'en se bornant à affirmer qu'il était établi que la crise du textile avait enregistré une régression de ce secteur, depuis 1993, sans préciser de quel document ce fait se déduit, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que la société Prototype avait expressément invoqué, en tant que fondement alternatif de ses demandes, la garantie des vices cachés ; qu'en omettant totalement de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'effectuant la recherche prétendument omise et répondant aux conclusions de la société Prototype selon lesquelles la publicité a eu pour conséquence de rendre le produit impropre à l'usage auquel il était destiné, l'arrêt relève que les réactions de la clientèle à la publicité critiquée ont été autant positives que négatives et qu'elles ne permettent pas de retenir une faute de stratégie par l'impact négatif de l'image ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prototype aux dépens ;
Vu l'article 700 nouveau Code de procédure civile, condamne la société Prototype à payer à la société Benetton la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.