AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Argos Films, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1998 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre civile), au profit de la société de droit japonais Gaga Communications, dont le siège est INC East Roppongi, BLDG 3.16.35, Roppongi Minato Ku, Tokyo, 106 Japon,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Argos Films, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 18 mars 1998), que la société de production et de distribution de films Argos Films (société Argos) a reçu le 22 septembre 1995 une offre de la société Gaga Communications (société Gaga) de distribuer au Japon quatorze films de son catalogue, dont six réalisés par Wim X... ; qu'elle a donné son accord pour la distribution de quatorze films avec l'établissement de deux contrats, l'un pour les films distribués par M. X... et l'autre pour les autres films ; que son PDG ajoutait par une note manuscrite que pour sa tranquillité et celle de Gaga, il souhaitait que la signature de M. X... figure sur le contrat se rapportant aux films qu'il avait réalisés et qu'il acceptait le "deal" sous cette réserve expresse de l'acceptation de l'auteur des modalités du contrat ; que M. X... ayant refusé de signer, la société Argos n'a pas donné suite ; que la société Gaga Communications l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Argos reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'un contrat s'était formé le 28 septembre 1995, que la condition suspensive résultant de sa réponse à l'offre du 28 septembre 1995 ne concernait que les films réalisés par M. X... et qu'elle a rompu les relations contractuelles et de l'avoir condamnée en conséquence à verser à la société Gaga une indemnité de 4 000 000 francs, alors, selon le moyen :
1 / qu'après avoir fait ressortir que l'offre portait sur quatorze films, dont certains réalisés par M. X..., puis constaté que la société Argos Films avait accepté l'offre sous réserve de la signature de M. X... sur la convention se rapportant aux films qu'il avait réalisés, les juges du fond ne pouvaient, pour écarter l'indivisibilité entre les deux contrats, considérer que cette indivisibilité était contraire aux termes mêmes de la contre proposition de la société Argos Films ; qu'en effet, l'offre portait bien sur l'ensemble des films et la contreproposition ne procédait elle-même à aucune dissociation ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1168 et 1181 du Code civil, ensemble au regard des règles gouvernant l'indivisibilité subjective ;
2 / que le fait que deux contrats aient été envisagés, la circonstance que M. X... n'avait pas de droit sur certains films, ou encore le fait qu'ultérieurement la société Argos Films ait conclu deux contrats, n'excluent, en aucune manière, que les parties aient voulu, dans le cadre d'une indivisibilité subjective, lier les deux conventions ; que fondé sur des motifs impropres à exclure l'indivisibilité subjective, l'arrêt déféré est privé de base légale au regard des articles 1134, 1168 et 1181 du Code civil, ensemble au regard des règles de l'indivisibilité subjective ;
3 / que les juges du fond n'ont pas recherché, en scrutant la volonté des parties, si, eu égard aux termes de l'offre et de la contre proposition, et, de façon plus générale, si eu égard au contexte de leurs relations, les parties n'avaient pas voulu lier les contrats dans un ensemble indivisible ; qu'à cet égard, l'arrêt est privé de base légale au regard des articles 1134, 1168 et 1181 du Code civil, ensemble au regard des règles de l'indivisibilité subjective ;
Mais attendu, que tenue de rechercher, comme le lui demandait la société Argos, la commune intention des parties en se référant à l'ensemble des échanges intervenus, la cour d'appel a souverainement retenu que l'offre ferme précise et globale de contrat faite par la société Gaga avait été acceptée par la société Argos qui avait défini les modalités de l'accord ; qu'il relève encore qu'en se prévalant de la non-réalisation de la condition suspensive liée à la signature de M. X... qui lui incombe à faute, la société Argos a fait preuve d'une déloyauté certaine et d'une mauvaise foi totale envers la société Gaga ;
qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Argos Films aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.