AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Louis Z...,
2 / Y... Marie-Louise Hélène X..., épouse Z...,
demeurant ensemble au lieudit Ty Meur, 29246 Poullaouen,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel de Caen (chambres réunies), au profit de la Banque populaire de l'Ouest, venant aux droits de la Banque populaire d'Armorique, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. et Mme Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque populaire de l'Ouest, venant aux droits de la Banque populaire d'Armorique, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif du jugement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Com. 20 octobre 1990 arrêt n° 1072D, pourvoi n° 88-16.531), qu'après un premier arrêt du 21 septembre 1993 ayant sursis à l'examen de la demande de la Banque populaire de l'Ouest (la banque) concernant le paiement en principal de la créance due par M. Z... jusqu'à ce qu'il ait été statué par la cour d'appel de Rennes sur l'exécution du concordat dont avait bénéficié M. Z..., ce dernier a été condamné à payer à la banque la somme de 420 276, 46 F, outre les intérêts au taux légal capitalisés ;
Attendu que, pour prononcer cette condamnation, l'arrêt retient que par arrêt du17 novembre 1993, la cour d'appel de Rennes a estimé que M. Z... avait laissé impayée une somme résiduelle de 420 276,46 F dont la banque réclamait le paiement conformément à l'arrêté des créances et au pacte concordataire, qu'elle a refusé d'homologuer la note de M. Soret commissaire à l'exécution du concordat indiquant que le concordat avait été entièrement exécuté, qu'en conséquence, il a été irrévocablement jugé par les motifs de cette décision qui sont le soutien nécessaire de son dispositif que la banque restait créancière de M. Z... de la somme susvisée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 17 novembre 1993 s'était borné, dans son dispositif, à dire qu'il n'y avait pas lieu d'homologuer la note de M. Soret en date du 31 août 1988, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans sa disposition ayant condamné M. Z... à payer à la Banque populaire de l'Ouest la somme de 420 276,46 F, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 1981 et ordonné leur capitalisation à compter du 12 décembre 1997, l'arrêt rendu le 19 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la Banque populaire de l'Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire de l'Ouest ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.