AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société hôtelière et touristique spinalienne, exerçant sous l'enseigne "Hôtel Ibis", dont le siège est 13, place Stein, 88000 Epinal,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1998 par la cour d'appel de Nancy (2e Chambre), au profit de la société Alcatel Réseaux d'entreprise Est, anciennement dénommée GST Alcatel Est, dont le siège est ... Borny,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société hôtelière et touristique Spinalienne, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Alcatel Réseaux d'entreprise Est, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Nancy, 2 février 1998), que le 7 juillet 1986, la Société hôtelière et touristique spinalienne (la SHTS), qui exerce sous l'enseigne Hôtel Ibis, a conclu avec la société CSG Alcatel Est (société Alcatel), actuellement dénommée Alcatel, un contrat de location d'une installation téléphonique dont la durée était de sept ans, plus la fraction de l'année en cours au jour de l'abonnement ; que le contrat stipulait qu'en cas de remplacement du matériel en cours de contrat à la demande de l'abonné ou d'adjonction substantielle ayant pour effet de dépasser en capacité ou en équipement 50 % de la valeur initiale du matériel loué pendant la première moitié de la période d'exécution du contrat ou de 25 % de cette valeur pendant la deuxième moitié, le contrat serait prorogé de plein droit et sans formalités d'une durée identique à la durée déjà courue à la date de l'adjonction ; qu'en juillet 1990, la SHTS a invoqué des dysfonctionnements et refusé de payer les redevances, prétendant que le contrat était nul en raison de son caractère illimité dans le temps; que la société Alcatel l'a assignée en paiement des redevances et de l'indemnité contractuelle de résiliation ;
Attendu que la SHTS reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en annulation du contrat, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer que le contrat avait un terme, et que sa prorogation n'était que la conséquence de la décision du locataire de renouveler ou de modifier son installation, sans rechercher si, sauf à se priver de toute adaptation de l'installation à ses besoins nécessairement fluctuants, dans un domaine en constante évolution technique, le locataire ne se trouvait pas tenu envers la bailleresse pour une durée qui pouvait se prolonger indéfiniment par le jeu de la clause de prorogation, ce qui était de nature à entraîner la nullité du contrat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1709 du Code civil ;
Mais attendu qu'en relevant que le contrat avait prévu un terme et que sa prorogation n'était que la conséquence d'une demande de l'abonné en cas de remplacement ou adjonction substantielle du matériel, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ;
que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société hôtelière et touristique spinalienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Alcatel Réseaux d'entreprise Est la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.