AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Service Plus, dont le siège est ...,
2 / Mme Paulette X..., prise en sa qualité de liquidatrice de la société Service Plus 2, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit du Crédit industriel de Normandie, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Service plus et Service Plus 2, représentées par M. Thirion, ès qualités de liquidateur, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit industriel de Normandie, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 19 février 1998), que les sociétés Service plus et Service plus 2 qui disposaient chacune d'un compte bancaire au Crédit industriel de Normandie (la banque), l'ont alimenté, au cours de l'année 1994, par des chèques croisés de telle sorte que le solde créditeur du compte de l'une était composé principalement de chèques tirés sur l'autre et réciproquement ; que des chèques ayant été rejetés, les comptes ont présenté des soldes débiteurs dont la banque a demandé le paiement ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société Services plus représentée par son liquidateur judiciaire reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque une certaine somme au titre du solde débiteur de son compte alors, selon le moyen, que le jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation d'un débiteur au paiement d'une somme d'argent ; qu'en la condamnant à payer à la banque la somme de 773 491 francs au titre du solde débiteur du compte n° 040 57 02353 F bien que cette société ait été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 13 juillet 1996, la cour d'appel a violé les articles 47 et 33 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la société Service plus n'a pas informé la cour d'appel de sa mise en liquidation judiciaire postérieurement à la date de naissance de la créance invoquée par la banque ; que ce moyen, invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation, est nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société Services plus 2 représentée par son liquidateur judiciaire reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque une certaine somme au titre du solde débiteur de son compte alors, selon le moyen, que le jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation d'un débiteur au paiement d'une somme d'argent ; qu'en la condamnant à payer à la banque la somme de 464 873 francs au titre du solde débiteur du compte n° 040 57 02353 G bien que cette société ait été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 3 février 1998, la cour d'appel a violé les articles 47 et 33 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la société Services plus 2 ayant été mise en liquidation judiciaire par un jugement survenu postérieurement à l'ouverture des débats devant la cour d'appel, l'instance n'a pas été interrompue par cette décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les deuxième et troisième branches des deux moyens, réunis :
Attendu que les sociétés Service plus et Service plus 2 représentées par leur liquidateur judiciaire font encore les mêmes griefs à l'arrêt alors, selon le moyen :
1 / qu'elles faisaient valoir dans leurs conclusions qu'il ne pouvait échapper à la banque chez laquelle leurs comptes bancaires étaient ouverts que les chèques Services plus étaient émis à l'ordre de Services plus 2, tirés sur la même agence et inversement ; que le banquier a l'obligation de vérifier la régularité du chèque émis, ce qui n'a pas été fait et qu'il a une obligation d'information, qu'il n'a pas exercé ;
qu'en considérant que les sociétés Service plus et Service plus 2 ne rapportaient pas la preuve d'une quelconque faute de la banque dans la gestion des comptes sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la nullité d'un engagement en raison d'une cause illicite peut être invoquée par tout intéressé, dont le signataire de l'engagement, qu'en considérant que les sociétés Service plus et Service plus 2 ne pouvaient pas se prévaloir de la faute commise par la banque qui n'avait pas surveillé les comptes des sociétés et admis la remise de chèques croisés entre elles, s'apparentant à des faits de cavalerie, en raison du principe selon lequel les sociétés Service plus et Service plus 2 ne sont pas fondées à se prévaloir de leurs propres agissements frauduleux, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ;
Mais attendu que répondant ainsi, en les écartant, aux conclusions dont fait état la première branche, l'arrêt retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que les sociétés Service plus et Services plus 2 ne rapportent pas la preuve d'une faute de la banque ;
qu'ainsi, abstraction faite des motifs inopérants dont fait état la seconde branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Thirion, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit industriel de Normandie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.