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06/02/2001 | FRANCE | N°98-15031

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 février 2001, 98-15031


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme A...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Paul B... demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur des époux A...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
>LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme A...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Paul B... demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur des époux A...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Metz, 3 mars 1998), que M. et Mme A... ont déclaré la cessation de leurs paiements, en leur qualité de marchands de biens, auprès du tribunal de grande instance de Thionville qui a prononcé, le 17 octobre 1996, la liquidation judiciaire de Mme A... et l'extension de cette procédure à M. A..., M. B... étant désigné en qualité de liquidateur ; que M. Z..., désigné en qualité de liquidateur de Mme A... dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de cette dernière, en sa qualité de gérante de la société Bat Co, et par application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, a relevé appel du jugement du 17 octobre 1996 ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable alors, selon le moyen :

1 ) que

la voie de l'appel-nullité étant la seule voie de recours ouverte au liquidateur, chargé d'exercer les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine pendant toute la durée de la liquidation judiciaire pour lui permettre de faire sanctionner tout jugement occasionné par le comportement frauduleux du débiteur, ce mandataire a qualité pour former ce recours contre un tel jugement rendu à son insu ; qu'après avoir elle-même reconnu à M. Z... la qualité de liquidateur de Mme A..., la cour d'appel devait accueillir l'appel nullité formé par celui-ci ; qu'en déclarant au contraire, cet appel irrecevable, la cour d'appel a violé ensemble les articles 152 et 171 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 ) qu'en laissant sans réponse, les conclusions d'appel de M. Z... ès qualités faisant valoir que le prononcé de la liquidation judiciaire de Mme A... par tribunal de grande instance de Thionville le 8 octobre 1996, antérieurement au prononcé du redressement puis de la liquidation judiciaire de celle-ci les 22 octobre puis 19 novembre 1996 par le tribunal de commerce de Versailles sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, procédait d'une fraude, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. Z... qui n'était pas partie au jugement du tribunal de grande instance ayant prononcé la liquidation judiciaire de Mme A... n'avait pas qualité pour relever appel de ce jugement, même en cas de fraude ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision de la cour d'appel se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de Y... de Dalmassy aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son )audience publique du six février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-15031
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre civile), 03 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 fév. 2001, pourvoi n°98-15031


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.15031
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