AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société World land, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit de la société Polidis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société World land, de Me Bertrand, avocat de la société Polidis, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société World land reproche à l'arrêt (Versailles, 12 février 1998) de l'avoir condamnée à payer à la société Polidis le prix de préservatifs et d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir que les préservatifs lui étaient livrés en vrac, ce qui impliquait qu'elle leur donne un conditionnement spécifique et que la société Polidis avait cherché à dissimuler cet élément en faisant disparaître l'indication correspondante de la version modifiée des factures ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, qui était pourtant de nature à établir la mauvaise foi du fournisseur et à le priver de droit à paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions de la société World land faisant état de ce que la société Polidis lui avait livré la marchandise en vrac et qu'elle avait modifié le libellé de ses factures en supprimant la mention "en vrac", dès lors que des faits ainsi exposés, la société World land ne tirait pas les déductions juridiques que fait valoir le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société World land aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société World land à payer à la société Polidis la somme de 12 000 francs ;
Condamne la société World land à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.