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06/02/2001 | FRANCE | N°98-14414

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 février 2001, 98-14414


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) MJS, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre civile, 1re Section), au profit :

1 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Casa Verde et de la société civile immobilière (SCI) MJS,

2 / de la société Sodical Immo, société à responsabilité l

imitée dont le siège est ... II, 78150 Le Chesnay,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) MJS, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre civile, 1re Section), au profit :

1 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Casa Verde et de la société civile immobilière (SCI) MJS,

2 / de la société Sodical Immo, société à responsabilité limitée dont le siège est ... II, 78150 Le Chesnay,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI MJS, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Sodical Immo, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 1998), que la liquidation judiciaire de la SARL Casa Verde a été étendue à la société civile immobilière MJS par jugement du 5 mai 1993 confirmé par l'arrêt prononcé le 4 novembre 1993, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur ; que, préalablement à cette liquidation, l'UFB Locabail avait fait délivrer, le 20 janvier 1993, à la société MJS un commandement aux fins de saisie immobilière des biens dont celle-ci était propriétaire ... ; que les biens immobiliers, objet de la saisie, ont été adjugés à la société Sodical Immo, le 18 mai 1995 ; qu'à la même date, la société MJS a assigné le liquidateur devant le tribunal de commerce pour faire constater que l'arrêt confirmant la liquidation judiciaire ne lui avait pas été régulièrement signifié, qu'il ne pouvait donc constituer un titre exécutoire permettant l'adjudication de l'immeuble et pour voir ordonner que l'arrêt lui soit signifié dans les formes légales et que la procédure soit reprise, à compter de ladite signification ; que la société Sodical Immo est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société MJS fait grief à l'arrêt d'avoir, infirmant le jugement entrepris sur ce point, dit que le tribunal de commerce était incompétent pour connaître de la demande formée par elle relevant de la compétence du juge de l'exécution du tribunal de grande instance, alors, selon le moyen, qu il résulte de l article 174 du décret du 27 décembre 1985 que le Tribunal saisi d une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est compétent pour connaître de toutes les contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles celle-ci exerce une influence juridique ; qu il est, à ce titre notamment, compétent pour connaître des contestations du débiteur relatives à l administration et à l organisation de la procédure collective et à la violation des règles d ordre public la régissant ; qu en l espèce, il résulte de l assignation du 18 mai 1995 que la société MJS avait invoqué devant le Tribunal, outre l absence de signification régulière de l arrêt du 4 novembre 1993, l apparente irrégularité de la procédure ayant suivi cette signification, et notamment celle de la conversion de la saisie immobilière en vente volontaire et avait, en conséquence, demandé au Tribunal d ordonner la reprise de la procédure, conformément aux exigences légales, à compter de la signification du 4 novembre 1993 ; qu en énonçant néanmoins, au soutien de son affirmation de l incompétence, en l espèce, du tribunal de la procédure collective, que celui-ci avait été exclusivement saisi d une demande tendant à apprécier la régularité de la signification de l arrêt de liquidation judiciaire, la cour d appel a, premièrement , dénaturé l assignation du 18 mai 1995 et les conclusions, violant ainsi l article 1134 du Code civil, deuxièmement, modifié les termes du litige, violant ainsi l article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la société MJS est sans intérêt à critiquer la décision prise sur la compétence dès lors que la cour d'appel, juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estimait compétente, a, après avoir infirmé le jugement sur la compétence, statué, par l'effet dévolutif, sur le fond du litige ; que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société MJS fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté des débats les conclusions signifiées le 25 novembre 1997 par elle, alors, selon le moyen, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 783, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture sont toujours recevables ; qu'en l'espèce, après avoir déposé, le jour de la clôture de l'instruction, des conclusions en réplique, la société MJS avait, en réponse aux conclusions adverses sollicitant le rejet des débats de ces conclusions, saisi la cour d'appel de conclusions afin de révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter des débats les écritures déposées par cette société le jour de la clôture, après avoir pris soin de les qualifier de dernières conclusions de la société MJS, qu'elles méconnaissaient le principe du contradictoire, sans répondre à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture dont elle avait été régulièrement saisie par la société MJS qui entendait la voir statuer en connaissance de cause sur l'ensemble des irrégularités de la procédure collective qu'elle avait relevées, ni même l'évoquer, la cour d'appel a manifestement refusé de statuer sur cette demande de la société MJS et méconnu les exigences légales de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société MJS avait méconnu le principe de la contradiction en déposant, le jour de la clôture de l'instruction, des conclusions volumineuses contenant des demandes nouvelles au demeurant confuses auxquelles les parties adverses ne pouvaient pas répondre, la cour d'appel a écarté ces conclusions des débats, faisant ainsi ressortir qu'il n'existait pas de cause grave justifiant la révocation de la clôture de l'instruction ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses six branches :

Attendu que la société MJS fait grief à l arrêt d avoir déclaré régulier l acte de signification de l arrêt du 4 novembre 1993 qui a confirmé sa liquidation judiciaire alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de la combinaison des articles 654, 655, 663 et 693 du nouveau Code de procédure civile qu un acte ne peut, à peine de nullité, être délivré à domicile que si la signification à personne s avère impossible, cette impossibilité devant être constatée par l acte lui-même, sans qu il puisse être tenu compte de déclarations postérieures tendant à pallier les carences de celui-ci ; que cet exposé par l huissier dans l acte même des diligences entreprises pour satisfaire aux exigences de ces textes et des raisons concrètes et précises ayant empêché la signification à personne doit être suffisamment détaillé pour se suffire à lui-même et ne saurait donc résulter de simples mentions pré-imprimées ou indéchiffrables impuissantes à permettre un contrôle réel des démarches effectivement entreprises ; qu en retenant essentiellement, pour justifier sa décision, que l acte de signification obéissait aux prescriptions des articles 654 à 658 du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu il n° était pas contesté que M. Y... demeurait bien ... où l huissier de justice s est présenté, la cour d appel a violé les textes susvisés ;

2 / qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d appel dans lesquelles la société MJS faisait notamment valoir que ni la formule stéréotypée, ni la mention manuscrite de deux mots, dont l un était totalement illisible, ne répondaient aux exigences légales, la cour d appel a, de surcroît, méconnu les exigences de l article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en retenant encore, à l appui de son affirmation de la régularité de la signification de l arrêt du 4 novembre 1993, que l huissier s était présenté au domicile du gérant de la société MJS, où sa secrétaire, à l interphone, avait confirmé son domicile, mais avait refusé de prendre l acte, bien que ces informations ne ressortent en aucune manière de l acte de signification lui-même, qui ne contient qu une mention manuscrite de deux mots dont le second est interphone, mais dont le premier est indéchiffrable et ne signifie certainement pas "secrétaire", la cour d appel a dénaturé l acte de signification du 7 décembre 1993 et ainsi violé l article 1134 du Code civil ;

4 / qu'en énonçant, pour affirmer la régularité de l acte de signification, que l huissier s était présenté au domicile du gérant de la société MJS, où sa secrétaire à l interphone avait confirmé son domicile, mais avait refusé de prendre l acte, bien que ces indications résultent exclusivement des déclarations de M. X..., postérieures à cet acte, quant aux circonstances dans lesquelles se serait déroulée la signification litigieuse, la cour d'appel a également, derechef, violé les articles 654, 655, 663 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / qu'en retenant que la secrétaire de M. Y... aurait confirmé à l interphone son domicile, sans justifier en aucune manière des raisons la conduisant à affirmer que le premier mot de la mention manuscrite, pourtant totalement indéchiffrable, était "secrétaire" et sans s expliquer sur les deux attestations versées aux débats par la société MJS dont il résultait pourtant expressément que M. Y... n avait jamais eu de secrétaire à son domicile, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 654, 655, 663 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;

6 / qu'il résulte des dispositions de l article 503 du nouveau Code de procédure civile que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu après leur avoir été notifiés, à moins que l exécution n en soit volontaire ; qu à défaut d exécution volontaire par le débiteur de la décision que le créancier entend exécuter à son encontre, la simple connaissance qu il peut avoir de cette décision qui ne lui a pas été notifiée est impuissante à justifier les poursuites engagées à son encontre ; que, dès lors, en énonçant encore, à l appui de sa décision de débouter la société MJS de sa contestation, qu il est établi que, le 11 février 1994, soit plus de deux mois après la notification contestée, M. Y... avait connaissance de l arrêt confirmant le jugement de liquidation judiciaire, la cour d appel a statué par un motif manifestement inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l article 503 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu à celui des articles 654, 655, 663 et 693 du même Code ;

Mais attendu que la société MJS est sans intérêt à critiquer l'acte de signification de l'arrêt du 4 novembre 1993 confirmant sa liquidation judiciaire qui ne constitue pas un titre exécutoire en vertu duquel la vente forcée des immeubles pouvait être poursuivie en application de l'article 2213 du Code civil et qui est étranger à la procédure de saisie immobilière engagée par l'UFB Locabail, créancier de la société MJS, par un commandement de saisie immobilière et achevée par l'adjudication des biens immobiliers au profit de la société Sodical Immo ; que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI MJS aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités, et de la société Sodical Immo ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-14414
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Intérêt - Applications diverses - Défaut d'intérêt - Critique de la compétence après usage par la Cour d'appel de sa plénitude de juridiction - Critique de la signification d'un arrêt ne valant pas titre exécutoire.

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Conclusions déposées à sa date - Irrecevabilité.


Références :

Code civil 2213
Nouveau Code de procédure civile 31, 609 et 783 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e Chambre civile, 1re Section), 05 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 fév. 2001, pourvoi n°98-14414


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.14414
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