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06/02/2001 | FRANCE | N°98-12787

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 février 2001, 98-12787


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. X..., mandataire-liquidateur, domicilié ..., agissant poursuites et diligences en sa qualité de mandataire-liquidateur et de représentant des créanciers de la société Eurohaul France,

2 / M. Bertrand Y..., mandataire judiciaire, domicilié ..., agissant poursuites et diligences en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Eurohaul France,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 19

98 par la cour d'appel d'Amiens (2e et 4e chambres civiles réunies), au profit de la Banqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. X..., mandataire-liquidateur, domicilié ..., agissant poursuites et diligences en sa qualité de mandataire-liquidateur et de représentant des créanciers de la société Eurohaul France,

2 / M. Bertrand Y..., mandataire judiciaire, domicilié ..., agissant poursuites et diligences en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Eurohaul France,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1998 par la cour d'appel d'Amiens (2e et 4e chambres civiles réunies), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de MM. X... et Y..., ès qualités, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 octobre 1997), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, 28 mai 1996, pourvoi n° D 94-10.361), que la société Eurohaul France (la débitrice) a signé, le 7 janvier 1988 avec la Banque nationale de Paris (la banque), une convention de cession de créances professionnelles ; qu'elle a ultérieurement été mise en redressement puis liquidation judiciaires avec report de la date de cessation des paiements au 1er septembre 1987 ;

que la banque a relevé appel du jugement ayant accueilli, en application de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, la demande d'annulation des cessions de créances consenties en période suspecte ;

Attendu que le liquidateur et l'administrateur font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de l'action qu'ils formaient contre la banque pour voir prononcer la nullité des cessions de créances professionnelles que la débitrice a consenties à celle-ci au cours de la période suspecte, alors, selon le moyen, que la cas d'annulation prévu par l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 a lieu lorsque "ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements" ; que, suivant l'article 3, alinéa 1er, de la même loi, il y a cessation des paiements quand le débiteur se trouve "dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible" ; qu'en énonçant "que la cessation des paiements s'entend d'une situation irrémédiablement compromise", la cour d'appel a violé les articles 3 et 108 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la Cour de Cassation ayant retenu, dans son précédent arrêt, que les opérations de crédit résultant des cessions de créances faites au cours du fonctionnement du compte ne pouvaient s'analyser comme des paiements soumis aux dispositions de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, le moyen, qui invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. X... et Y..., ès qualités, et de la Banque nationale de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-12787
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (2e et 4e chambres civiles réunies), 19 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 fév. 2001, pourvoi n°98-12787


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.12787
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