AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie thermale, hôtelière et financière (CTHF), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B) au profit :
1 / de la société civile immobilière (SCI) Le Danube, dont le siège est ... en Laye,
2 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SRF (Signalisation routière française),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie CTHF, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 novembre 1997), que la Compagnie thermale hôtelière et financière (la CTHF) a consenti à la société Routière française (la débitrice) une ouverture de crédit garantie par l'affectation hypothécaire par la SCI le Danube (la SCI) d'un immeuble ; que la débitrice ayant été mise en redressement judiciaire, la CTHF a poursuivi la saisie immobilière de cet immeuble et a ensuite fait valoir qu'à une lettre du 15 novembre 1993 par laquelle la SCI lui confirmait que les trimestrialités seraient remboursées aux échéances prévues, elle avait répondu, le 22 novembre 1993 qu'elle prenait note de l'engagement de la SCI d'honorer les prochaines échéances ;
Sur le premier moyen, pris en ses six branches :
Attendu que la CTHF fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le commandement délivré les 23 janvier 1996 et 3 mai 1996 et la procédure de saisie subséquente, alors, selon le moyen :
1 / que l'engagement pris par la SCI, simple caution hypothécaire non tenue personnellemet, de payer la dette de la débitrice à l'égard de la CTHF, dès lors qu'il procédait d'une lettre en date du 15 novembre 1993, postérieure à la mise en liquidation de la débitrice, et non d'un engagement de caution concomittant à la conclusion de l'emprunt de la débitrice principale, constituait un engagement insusceptible d'être éteint de manière accessoire par l'effet du défaut de déclaration de la créance de la CTHF au passif de la débitrice, en sorte qu'en annulant la procédure de saisie des biens immobiliers de la SCI au prétexte que la dette serait éteinte, la cour d'appel a violé les articles 53 de la loi du 25 janvier 1985, 1134 et 1236 du Code civil ;
2 / qu'il en est d'autant plus ainsi, qu'à supposer éteinte l'inscription hypothécaire consécutivement à la déchéance de la CTHF, la créance de celle-ci sur la SCI justifiait à elle seule la poursuite sur les biens hypothéqués, propriété de la SCI, en sorte qu'en annulant la saisie immobilière, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2092 du Code civil ;
3 / qu'en acceptant la proposition de la SCI de reprendre la dette de la débitrice selon les modalités initialement convenues, renonçant ainsi au bénéfice de la déchéance du terme consécutive à la mise en liquidation judiciaire de la débitrice et, provisoirement à la saisie des biens de la SCI hypothéqués à son profit, la CTHF avait clairement manifesté son intention de ne plus poursuivre la débitrice en sorte qu'en refusant d'apprécier la portée de cette renonciation pour écarter l'existence d'une novation propre à justifier les poursuites entreprises à l'encontre de la SCI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1273 et 1274 du Code civil et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
4 / qu'il importe peu que par la suite, la CTHF ait poursuivi la SCI sur le fondement de son cautionnement hypothécaire dès lors que la novation, eu égard à l'engagement de la SCI de reprendre la dette de la débitrice aux conditions initialement prévues, ne pouvait avoir eu pour effet d'éteindre l'inscription hypothécaire prise au profit de la CTHF, sauf à méconnaître les dispositions de l'article 1279 du Code civil qui ont ainsi été violées ;
5 / qu'il en est d'autant plus ainsi, que le bien hypothéqué constituait la propriété de la SCI et faisait ainsi partie du gage de la CTHF, en sorte que c'est en violation des articles 1273, 1279 et 2092 du Code civil ; que, la cour d'appel a estimé que les poursuites engagées sur ce bien par la CTHF étaient révélatrices de son intention d'agir sur le fondement du cautionnement hypothécaire et de ne jamais "rompre le lien avec le débiteur principal" ;
6 / qu'à supposer admise la qualité de caution, peronnellement engagée, de la SCI, l'acte sous seing privé du 4 août 1989 faisait état d'un engagement de "caution solidaire" exclusif d'une extinction par l'effet d'un défaut de déclaration au passif du débiteur principal sauf à méconnaître les dispositions des articles 1208 et 2021 du Code civil et 53 de la loi du 25 janvier 1985 :
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la CTHF n'a jamais manifesté activement son intention d'abandonner tout lien avec son débiteur principal, qu'il se déduit qu'en se référant dans le courrier du 22 novembre 1993 adressé à la caution hypothécaire apportée par la SCI, la CTHF n'envisage pas une substitution de cette dernière en tant que débiteur principal au lieu et place de la débitrice mais bien ses engagements initiaux de caution simplement hypothécaire ; qu'il ajoute que c'est bien en cette qualité que la SCI est poursuivie, la CTHF l'ayant reconnue en lui faisant sommation de payer ou de délaisser ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel ayant écarté la novation alléguée la discussion relative à la qualité de "caution personnellement engagée" de la SCI est inopérante ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa dernière branche, est mal fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la CTHF reproche enfin à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SCI à lui payer au titre de sa responsabilité contractuelle la somme de 656 000 francs en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen, que manque à son devoir de loyauté la caution simplement hypothécaire, non tenue personnellement, qui s'engage à prendre en charge le remboursement des échéances du prêt contracté par le débiteur principal en liquidation judiciaire, ce qu'accepte le créancier, renonçant ainsi au bénéfice de la déchéance du terme, et qui, par la suite, refuse son concours au prétexte qu'à la suite de cet accord le créancier a omis de produire au passif du débiteur en liquidation en sorte qu'en rejetant la demande indemnitaire de la CTHF, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la SCI affirmait avoir ignoré jusqu'à la fin de l'année 1994 que la CTHF n'avait pas déclaré sa créance entre les mains du liquidateur de la débitrice, l'arrêt retient qu'aucun élément du dossier ne prouve le contraire, de sorte qu'aucune mauvaise foi ou comportement fautif ne saurait être reproché à la SCI ;
qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Compagnie thermale hôtelière et financière aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.