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06/02/2001 | FRANCE | N°98-12185

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 février 2001, 98-12185


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société OMB Alpes, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1998 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit :

1 / du Procureur de la République, domicilié au Parquet tribunal de grande instance, BP n° 529, 74203 Thonon les bains cedex, pris en la personne de M. le Procureur général près la cour d'appel de Chambéry, représenté par M. Berlioz, a

vocat général près ladite Cour,

2 / de la société Bureaux Concept France, société anonym...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société OMB Alpes, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1998 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit :

1 / du Procureur de la République, domicilié au Parquet tribunal de grande instance, BP n° 529, 74203 Thonon les bains cedex, pris en la personne de M. le Procureur général près la cour d'appel de Chambéry, représenté par M. Berlioz, avocat général près ladite Cour,

2 / de la société Bureaux Concept France, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de M. Dominique Ouayoun, président directeur général de la société Bureaux Concept France, demeurant ...,

4 / de M. Robert B..., demeurant ... les Bains,

5 / de Me Roger Y..., demeurant ...,

6 / de M. Jacques Z..., demeurant Contamine-sur-Arve, 74130 Losiège,

7 / de M. Richard X..., demeurant ... la Grand, représentant des salariés, démissionnaire,

8 / de Mme Ida A..., représentant des salariés de la société Bureaux Concept France, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société OMB Alpes, de Me Choucroy, avocat de MM. C... et B..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société OMB Alpes de son désistement au bénéfice de M. X... ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 janvier 1998), que dans la procédure de redressement judiciaire de la société Bureaux Concept France ouverte le 6 décembre 1996, le tribunal a, par jugement du 3 octobre 1997, arrêté la cession de l'entreprise à la société Organisation Moderne de Bureau Alpes (société OMB) ; que le procureur de la République a interjeté appel de cette décision ; que la société OMB a relevé un appel incident contre ce même jugement en invoquant, à l'appui de son recours, d'un côté des charges autres que les engagements qu'elle avait souscrits au cours de la préparation du plan, d'un autre côté des vices dont son consentement aurait été affecté ; que la cour d'appel a déclaré la société OMB irrecevable en son appel incident, mais recevable à intervenir à titre accessoire, et a confirmé le jugement ; qu'au soutien de son pourvoi la société OMB fait valoir, qu'en déclarant irrecevable son appel incident qu'elle avait qualité à exercer -le candidat à la reprise d'une entreprise dont l'offre est retenue devenant partie au jugement- et qui tendait à démontrer que son consentement avait été vicié, la cour d'appel a méconnu les dispositions d'ordre public régissant les voies de recours et excédé ses pouvoirs ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine des termes de l'offre, que la société OMB ne s'était vue imposer aucune charge autre que les engagements souscrits par elle au cours de l'élaboration du plan, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, que l'appel était irrecevable ;

Et attendu qu'il résulte des articles 174 et 175 de la loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction issue de la loi du 10 juin 1994 applicable en la cause, devenus les articles L. 623-6 et L. 623-7 du Code de commerce, que le recours en cassation est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi :

Condamne la société OMB Alpes aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-12185
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), 12 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 fév. 2001, pourvoi n°98-12185


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.12185
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