AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Antoinette Y..., demeurant ...
2 / la société Amelia limited, société à responsabilité limitée, dont le siège est 59, avenue maréchal Foch, 83000 Toulon,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit :
1 / de la Mutuelle médicale et chirurgicale du Var, dont le siège est ...,
2 / de M. Henri X..., mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Y..., domicilié 59, boulevard maréchal Foch, 83000 Toulon,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Amélia Ltd du désistement de son pourvoi ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 2 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 620-2 du Code du commerce et l'article L. 121-1 du même Code ;
Attendu que, pour prononcer la liquidation judiciaire de Mme Y..., l'arrêt retient que cette dernière a la qualité de commerçant puisqu'elle a vendu son fonds de commerce dans lequel elle exploitait un cabinet de relaxation et qu'elle est soumise à l'imposition sur les bénéfices industriels et commerciaux ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que Mme Y... avait accompli à titre habituel des actes de commerce et en avait fait sa profession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la Mutuelle médicale et chirurgicale du Var et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.