AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ASD industries, dont le siège est 104, avenue du président Kennedy, 75781 Paris Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :
1 / de M. Patrick X..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Ter, domicilié ...,
2 / de la société Ter, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société ASD industries, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société ASD industries fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 30 octobre 1997, n° 663) de l'avoir déboutée de l'action qu'elle formait contre M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Ter, pour obtenir le relevé de la forclusion qu'elle a encourue par application de l'article 53, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon le moyen :
1 / que le créancier qui est forclos pour déclarer sa créance est fondé à solliciter le relevé de la forclusion qu'il a encourue lorsqu'il établit que sa défaillance n'est pas due à son fait ; qu'en relevant, pour écarter la demande de la société ASD industries, que celle-ci savait que la société Ter était assujettie à une procédure collective, la cour d'appel, qui ne se demande pas si la société ASD industries, dont le dirigeant avait rencontré le représentant des créanciers pour lui remettre tous les documents relatifs aux droits qu'elle détenait contre la société Ter, avait pu légitimement croire qu'elle avait accompli toutes les démarches propres à la sauvegarde de ces droits, a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 53, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / que la société ASD industries reprochait, dans ses conclusions d'appel, au représentant des créanciers de ne pas avoir indiqué à son dirigeant que sa démarche n'était pas suffisante et qu'il lui fallait régulariser une déclaration en bonne et due forme ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
Mais attendu que, dans le cas où la créance n'a pas fait l'objet d'une déclaration régulière, le représentant des créanciers n'a pas l'obligation d'aviser le créancier de cette irrégularité ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche sans influence sur la solution du litige dont fait état la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ASD industries aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ASD industries à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 7 000 francs ; rejette la demande de la société ASD industries ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.