AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de la société Sira, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Sira, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 25 novembre 1997), que la société AMC PRB Multicommunication conseil MC2 (la société AMC) en redressement judiciaire a, le 24 mars 1993, passé commande à la société Sira de travaux d'impression ; qu'en acompte sur le paiement du prix, elle a émis le 25 mars 1993 un chèque que M. X..., son administrateur, chargé d'une mission d'assistance, a contresigné et qui a été honoré ; que la société Sira, n'ayant pas été réglée du surplus de sa facture, a demandé la condamnation personnelle de M. X... à lui payer, à titre de dommages-intérêts, le solde du prix ;
Attendu que pour condamner M. X..., l'arrêt retient qu'en contresignant, en sa qualité d'administrateur de la société AMC, le chèque émis par celle-ci au bénéfice de la société Sira, en paiement d'un acompte sur le prix des travaux faisant l'objet de la commande, celui-ci est intervenu à cet acte de gestion courante qui l'obligeait à s'assurer que le prix des travaux pourrait être payé par la société AMC ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'administrateur s'était borné à contresigner un chèque d'acompte lequel avait été honoré mais n'était pas intervenu lors de la passation de la commande, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Sira aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Sira ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.