La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2001 | FRANCE | N°98-10366

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 février 2001, 98-10366


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit du Procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son Parquet, ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'artic

le L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit du Procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son Parquet, ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 décembre 1997) et les productions, que la société Dauphine cloisons a été mise en redressement judiciaire le 9 septembre 1996, la date de cessation des paiements étant fixée au 15 janvier précédent ; que, sur saisine du procureur de la République, le tribunal a prononcé, sur le fondement des articles 189, (5) et 182. 3 , de la loi du 25 janvier 1985, contre M. X..., gérant de la société, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pendant une durée de dix ans ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le juge, tenu de respecter les droits de la défense, ne peut se fonder sur le défaut de dépôt d'un dossier d'une partie non comparante pour débouter celle-ci de ses demandes sans s'assurer que la procédure de convocation a été respectée et que le dossier n'a pas été égaré ; que, pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel s'est bornée à constater que ce dernier uniquement représenté par son avoué à l'audience n'avait pas fait déposer de dossier mettant ainsi la cour d'appel dans l'impossibilité de vérifier ses allégations ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la partie défaillante et son avocat avaient été bien convoquées, ni s'assurer que le dossier déposé par l'avoué n'avait pas été égaré, la cour d'appel a violé les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que, selon l'article 913 du nouveau Code de procédure civile, les avoués ont seuls qualité pour représenter les parties et conclure en leur nom et que les avis sont valablement adressés aux seuls avoués ; qu'il résulte du dossier et de l'arrêt que l'avoué de M. X..., avisé le 17 juillet 1997 de la fixation de la date de l'audience au 6 novembre 1997, a conclu au nom de celui-ci avant la clôture de la procédure le 23 octobre 1997 et a été entendu en ses conclusions par le président chargé du rapport ; que, sans violer les droits de la défense, la cour d'appel, qui a reproduit les écritures de M. X... et relevé que faute par celui-ci d'avoir fait déposer un dossier elle ne pouvait vérifier, en l'absence de productions, le bien-fondé des allégations, n'a pas encouru le grief du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que M. X... faisait valoir dans ses conclusions que la déclaration de la cessation des paiements de la société Dauphine cloisons était intervenue tardivement en raison des tentatives de sauvetage opérées par son gérant tendant à restaurer l'actif de la société et à ne pas pénaliser les salariés et les clients de la société en achevant les marchés en cours ; que, pour prononcer une interdiction de gérer à l'encontre de M. X..., la cour d'appel s'est bornée à constater, par motifs adoptés, que M. X... n'avait pas procédé à la déclaration de la cessation des paiements dans les quinze jours de la date retenue par le tribunal ; qu'en statuant ainsi, sans nullement répondre aux conclusions de M. X... de nature à écarter le caractère fautif de sa déclaration tardive, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en vertu de l'article 182.3 de la loi du 25 janvier 1985, ce n'est qu'à la condition que le dirigeant ait fait des biens de la société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement que ce dernier encourt l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre, une sanction de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ; que, pour prononcer une interdiction de gérer à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que M. X... avait cédé au mois de janvier 1996 à une société constituée et gérée par lui le matériel de chantier, le matériel roulant et le matériel de bureau de la société Dauphine cloisons pour une somme de 45 000 francs, matériel qui figurait au bilan du 31 décembre 1995 pour une valeur de 43 000 francs ; qu'en statuant ainsi, sans établir nullement que cette cession était contraire à l'intérêt de la société Dauphine cloisons et que la société Cloisons du Dauphiné en avait retiré un bénéfice particulier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 182.3 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par motifs adoptés, que le redressement judiciaire de la société Dauphine cloisons avait été ouvert le 9 septembre 1996, et que la date de la cessation des paiements de cette société avait été fixée au 15 janvier 1996, soit huit mois avant le jugement ouvrant la procédure collective, a relevé que, sans contester dans ses conclusions l'état de cessation des paiements et la date de celle-ci, M. X... se bornait à faire valoir que si cette déclaration de cessation des paiements peut apparaître tardive, c'est uniquement en raison de sa volonté de procéder à une liquidation amiable de la société ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-10366
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Représentation des parties - Monopole - Conséquences.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 913

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), 04 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 fév. 2001, pourvoi n°98-10366


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.10366
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award