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06/02/2001 | FRANCE | N°98-10117

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 février 2001, 98-10117


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 9 janvier 1997), que M. X..., débiteur en liquidation judiciaire, a assigné son liquidateur M. Y... et M. Z..., commisssaire-priseur, aux fins de condamnation à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en raison de la faute commise par ceux-ci en procédant à la vente aux enchères à un prix dérisoire du matériel et des marchandises composant l'actif de la liquidation alors qu'ils avaient reçu des offres d'achat amiable à un prix supérieur ; que M. X... a

interjeté appel du jugement rejetant la demande ; que le conseiller ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 9 janvier 1997), que M. X..., débiteur en liquidation judiciaire, a assigné son liquidateur M. Y... et M. Z..., commisssaire-priseur, aux fins de condamnation à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en raison de la faute commise par ceux-ci en procédant à la vente aux enchères à un prix dérisoire du matériel et des marchandises composant l'actif de la liquidation alors qu'ils avaient reçu des offres d'achat amiable à un prix supérieur ; que M. X... a interjeté appel du jugement rejetant la demande ; que le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable par une ordonnance qui a été déférée à la cour d'appel ; que le tribunal de commerce, saisi par M. X..., a désigné M. A... en qualité d'administrateur ad hoc pour régulariser la procédure ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable alors, selon le moyen :

1° que le débiteur en liquidation judiciaire peut exercer seul une action en responsabilité civile contre son liquidateur judiciaire ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X... avait intenté une action en responsabilité civile sur le fondement de l'article 1382 du Code civil à l'encontre de M. Y..., liquidateur, et de M. Z..., commissaire-priseur ayant réalisé la vente aux enchères publiques du matériel et des marchandises de son fonds ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté contre le jugement ayant débouté M. X... de son action en responsabilité, au prétexte que M. A... désigné en qualité d'" administrateur ad hoc " pour régulariser la procédure, n'aurait pas repris les conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1382 du Code civil et 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2° qu'un administrateur ad hoc avait été désigné en l'espèce par jugement du tribunal de commerce avec mission d'assister le débiteur et de " régulariser la procédure " ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par M. X... au prétexte que M. A..., désigné en qualité d'" administrateur ad hoc " pour régulariser la procédure, n'aurait pas repris les conclusions de M. X... au lieu d'inviter celui-ci à remplir la mission pour laquelle il avait été désigné, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1351 du Code civil et 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, d'une part, que l'action en responsabilité civile contre le liquidateur est de nature patrimoniale et ne peut être exercée par le débiteur en liquidation judiciaire avant la clôture des opérations de liquidation ; que l'arrêt en a exactement déduit que si M. X... pouvait faire appel à titre conservatoire, il n'avait pas qualité pour suivre l'instance d'appel sans l'intervention d'un administrateur ad hoc ;

Attendu, d'autre part, que sans porter atteinte au principe de l'autorité de la chose jugée et à la règle du dessaisissement, l'arrêt retient que M. A..., désigné en qualité d'administrateur ad hoc pour régulariser la procédure, est intervenu à l'instance mais ne l'a pas valablement reprise en s'en rapportant à justice sans faire siennes les conclusions de M. X... ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-10117
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Effets - Dessaisissement du débiteur - Action en justice - Action en responsabilité contre le liquidateur - Exercice - Qualité.

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Effets - Dessaisissement du débiteur - Limites - Action en justice - Appel à l'encontre d'un jugement - Appel interjeté à titre conservatoire.

1° L'action en responsabilité civile contre un liquidateur étant de nature patrimoniale ne peut être exercée par le débiteur en liquidation judiciaire avant la clôture des opérations de liquidation. La cour d'appel en déduit exactement que si le débiteur pouvait faire appel du jugement ayant rejeté sa demande, il n'avait pas qualité pour suivre l'instance sans l'intervention d'un administrateur ad hoc.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Effets - Dessaisissement du débiteur - Action en justice - Action en responsabilité contre le liquidateur - Appel interjeté par le débiteur seul - Régularisation par le mandataire ad hoc - Condition.

2° C'est sans porter atteinte au principe de l'autorité de la chose jugée et à la règle du dessaisissement qu'une cour d'appel retient que l'administrateur ad hoc désigné à cette fin pour régulariser une procédure en responsabilité civile à l'encontre du liquidateur initiée par le débiteur en redressement judiciaire, est intervenu à l'instance mais ne l'a pas valablement reprise en s'en rapportant à justice sans faire siennes les conclusions du débiteur.


Références :

2° :
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 09 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 fév. 2001, pourvoi n°98-10117, Bull. civ. 2001 IV N° 30 p. 28
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 IV N° 30 p. 28

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Aubert.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Baraduc et Duhamel, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.10117
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