AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le GFA Héritiers Merseguer, dont le siège est Mas Garrigas, ...,
en cassation d'un arrêt n° 573 rendu le 5 mai 1997 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. Mohamed X..., demeurant Résidence Le Camargue, appartement ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du GFA Héritiers Merseguer, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 mai 1997), que M. X... a été employé en qualité d'ouvrier agricole par contrats à durée déterminée successifs par le GFA Merseguer pour l'exploitation de vergers jusqu'en décembre 1993 ; que son employeur lui a alors fait connaître que cette exploitation avait été reprise par la SCA Domaine du Mas de Cheylon et qu'il était passé à son service ; que cette société ne lui ayant consenti qu'un contrat à durée déterminée de deux mois, M. Y... a soutenu que le GFA l'avait licencié ;
Sur le moyen initial :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le GFA Héritiers Merseguer à diverses sommes, alors, selon le moyen, que caractérise un transfert d'une unité économique conservant son identité le rachat par une société coopérative agricole d'une récolte, objet des travaux agricoles confiés au salarié ; qu'ainsi, en estimant au contraire que le fait que la SCA Mas de Cheylon ait pu acquérir la récolte ne saurait suffire à créer une modification juridique suffisante pour décharger le GFA de ses obligations d'employeur, pour en déduire que l'exploitation de cette récolte par le salarié, placé sous la direction de la SCA Mas de Cheylon à compter du 1er février 1994, ne dégageait pas l'exposant de ses obligations d'employeur, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Mais attendu que, par un motif non critiqué, la cour d'appel, qui a constaté que le GFA Héritiers Merseguer avait fait obstacle au travail de son salarié en lui interdisant l'accès à l'exploitation et en le conduisant à passer une nouvelle convention de travail à durée déterminée avec la société Mas, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen additionnel, qui est recevable :
Vu l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 ;
Attendu, selon ce texte, que les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des Commissions départementales d'aide aux rapatriés (CODAIR) réinstallés dans une profession non salariée bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente ; que ces dispositions s'imposent à toutes les juridictions, même sur recours en cassation ;
Attendu que le GFA Héritiers Merseguer, qui justifie, par la production d'une attestation émanant de la CODAIR du Gard, avoir déposé le 30 janvier 1996 une demande sur laquelle il n'a toujours pas été statué, bénéficie des dispositions précitées ; d'où il suit que l'exécution des condamnations prononcées à son encontre par les arrêts attaqués se trouve provisoirement suspendue ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit, toutefois, que l'exécution des condamnations prononcées par l'arrêt attaqué se trouve provisoirement suspendue jusqu'à la décision de l'autorité administrative devant statuer sur la demande d'aide présentée par le GFA Héritiers Merseguer ;
Condamne le GFA Héritiers Merseguer aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.