AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° R 97-22.666 formé par M. Aimé X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Colmar (1e chambre civile, section B) , au profit M. Joseph X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
la société X... et fils, société à responsabilité limitée, en liquidation de biens, dont le siège est ..., prise en la personne de son syndic, M. Y...,
II - Sur le pourvoi n° M 98-11.281 formé par M. Joseph X...,
en cassation du même arrêt rendu au profit :
1 / de M. Aimé X..., demeurant ...,
2 / de la société X... et fils, en liquidation de biens, prise en la personne de son syndic, M. Y...,
defendeurs à la cassation ;
Le demandeur au pourvoi n° R 97-22.666 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° M 98-11.281 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Aimé X..., de la SCP Tiffreau, avocat de M. Joseph X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Philippe Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° R 97-22.666 formé par M. Aimé X... et n° M 98-11281 relevé par M. Joseph X... qui attaquent le même arrêt :
Attendu selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en liquidation des biens de la SARL X... et fils (la société) M. Joseph X..., salarié démissionnaire et associé de la société, a assigné M. Aimé X..., gérant de la société en paiement de dommages-intérêts à son profit et à celle de la société, en soutenant que la liquidation des biens avait été obtenue par fraude et en invoquant des fautes de gestion ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° R 97-22.666 :
Attendu que M. Aimé X... reproche à l'arrêt d'avoir, sur l'action personnelle de M. Joseph X..., dit qu'il avait commis une faute en déposant une déclaration de cessation des paiements et en demandant la liquidation des biens de la société alors selon le moyen, que dès lors qu'une décision passée en force de chose jugée a constaté l'état de cessation de paiements d'une société, il ne saurait être soutenu que le dirigeant social de cette société a commis une faute en sollicitant l'ouverture d'une procédure collective du fait de cet état de cessation de paiements ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que par jugement devenu définitif du 3 mai 1985, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse a constaté que la société était en état de cessation de paiements et n'était pas en mesure de proposer un concordat sérieux ; qu'en conséquence, elle a prononcé la liquidation des biens et a désigné M. Y... en qualité de syndic ; qu'en estimant néanmoins qu'il avait commis une faute en réclamant l'ouverture d'une procédure de liquidation des biens prévue par la loi du 13 juillet 1967, nullement justifiée par l'état de la société, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 3 mai 1985 et violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que, sans remettre en cause l'autorité de la chose jugée par la décision d'ouverture de la liquidation des biens de la société, M. Joseph X... était en droit, sur le fondement de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966, de demander réparation de son préjudice personnel né de la faute commise par le gérant de la société pour avoir abusivement déclaré la cessation des paiements de celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° M 98-11.281 :
Vu l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 223-22 du Code de commerce ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action sociale en responsabilité contre le gérant exercée par M. Joseph X... au profit de la société, l'arrêt retient que l'exercice de cette action est réservé au syndic ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les associés ont en vertu du droit qui leur est conféré par la loi, l'exercice de l'action sociale en responsabilité contre le gérant pour faute commise dans sa gestion, la cour d'appel a violé le texte sus-visé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi de M. Aimé X... ;
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action sociale exercée par M. Joseph X... au profit de la société, l'arrêt rendu le 30 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. Joseph et Aimé X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.