AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle Signalisation Méditerranéenne, dont le siège est RN 8 Les Baux, 13883 Gemenos Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile, section A), au profit de la société Marseillaise de Crédit, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE de :
1 / Mme Dominique Y..., domiciliée ..., prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Nouvelle Signalisation Méditerranéenne en remplacement de M. Féraud X...,
2 / M. le Procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en cette qualité : cour d'appel d'Aix-en-Provence, ...,
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Nouvelle Signalisation Méditerraneenne, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Marseillaise de Crédit, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 779 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Nouvelle Signalisation méditerranéenne (la société), la Société Marseillaise de Crédit (la banque) a déclaré sa créance au représentant des créanciers ; qu'elle a été admise au passif de la société, par ordonnance du juge-commissaire du 7 mai 1993 ;
Attendu que, pour écarter des débats les conclusions et les pièces déposées par la société le 25 juillet 1997, l'arrêt retient que la société après avoir attendu depuis le 26 août 1996 pour répondre aux conclusions de la banque, a, dix jours avant l'ordonnance de clôture, signifié des conclusions et que ce délai n'a pas été suffisant pour que la banque intimée soit en mesure d'y répondre ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser les circonstances particulières qui auraient pu empêcher la banque de répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Marseillaise de Crédit aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.