AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Alain C...,
2 / Mme C...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :
1 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Auto location savoisienne et Sérignat, société anonyme,
2 / de M. le procureur général près la cour d'appel de chambéry, domicilié en son Parquet, Palais de Justice, 73018 Chambéry Cedex,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux C..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 octobre 1997), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire, le 6 avril 1993, puis en liquidation judiciaire de la société Auto location savoisienne et Sérignat ( la société), le juge-commissaire a, par ordonnance du 13 juin 1994, ordonné la cession à M. Y..., pour la somme de 15 000 francs, de la créance de la société à l'encontre des époux C..., A...
Z..., M. B... et la SA Coach Loe ; que M. et Mme C... ont formé, le 15 septembre 1995, un recours contre l'ordonnance ; que, par jugement du 7 février 1996, le recours a été déclaré irrecevable ;
Attendu que M. et Mme C... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur appel irrecevable alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à énoncer que les époux C..., parce qu'ils n'étaient pas des personnes désignées dans l'ordonnance du 13 juin 1994, ne pouvaient prétendre que cette décision aurait dû leur être notifiée, ce qui aurait rendu irrecevable leur opposition et, partant, leur appel-nullité, sans rechercher, en réfutation des conclusions des époux C..., si ceux-ci avaient pu valablement être privés d'exercer un recours contre une décision rendue à leur insu et concernant directement leurs droits et obligations, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal, au regard de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble de l'article 173, 2. de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que, selon l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction antérieure au décret du 21 octobre 1994, applicable en la cause, le recours contre les ordonnances du juge-commissaire est formé par simple déclaration au greffe ; que le non-respect de ces conditions de forme entraîne l'irrecevabilité du recours ; qu'ayant retenu que le recours contre l'ordonnance avait été formé par les époux C... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement jusitifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux C... à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.