AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la compagnie d'assurances Préservatrice Foncière assurances (PFA), société anonyme, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,
2 / la société Chevron Chemical, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société SGS Redwood France, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la compagnie Préservatrice Foncière assurances et de la société Chevron Chemical, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société SGS Redwood France, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la décision de sursis à statuer, rendue en dernier ressort, ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 septembre 1997), que la société Chevron Chemical (société Chevron) a affrêté au voyage le navire "Azter" de la société Atlantic Rhederei (société Atlantic) pour transporter du lubrifiant du Havre à Alexandrie (Egypte) et a confié à la société SGS Redwood (société SGS) le contrôle du chargement de cette marchandise sur la navire ; qu'une partie de la cargaison ayant été mélangée d'eau de mer, la société Chevron a assigné les sociétés Altantic et SGS en réparation de son préjudice ; que la société Préservatrice Foncière assurances (société PFA), assureur de la société Chevron, qui a partiellement indemnisé celle-ci de son préjudice et qui est ainsi subrogée dans ses droits, est intervenue volontairement à l'instance pour demander la condamnation des sociétés Atlantic et SGS en paiement de l'indemnité versée ; que le Tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes des sociétés Chevron et PFA contre la société Altantic et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au motif que l'affaire est de la compétence de la Chambre arbitrale de Londres ;
Attendu que la cour d'appel a sursis à statuer sur les demades des sociétés Chevron et PFA contre la société SGS jusqu'à la décision que prendra la Chambre arbitrale de Londres ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que le sursis n'a pas été prononcé en application d'une règle de droit, gouvernant le sursis à statuer, mais dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la cour d'appel en vue d'une bonne administration de la justice ; que, dès lors, conformément au texte suvisé, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la compagnie d'assurances Préservatrice Foncière assurances et la société Chevron Chemical aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Préservatrice Foncière assurances et de la société Chevron Chemical et condamne ces sociétés à payer à la société SGS Redwood la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.