AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Abdelmajid Y...,
2 / Mme Sakina Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Lamri X..., demeurant ...,
2 / de la société UNICA, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux Y..., de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le 26 février 1992, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... (11 ) a signifié à Mme Y... un commandement aux fins de saisie de l'appartement dont elle était propriétaire dans cette résidence; que le règlement des charges impayées a été effectué en cours d'instance, le 27 janvier 1994, à l'aide d'un prêt consenti par M. X... aux époux Y... ;
que la société UCINA, qui avait également consenti aux époux Y... un prêt garanti par une hypothèque sur l'appartement litigieux, a, par jugement du 19 janvier 1995, été subrogée dans les poursuites engagées par le syndicat et qu'un second jugement du 19 septembre 1996 a subrogé dans les poursuites de cette société, actuellement dénommée CDR Créances, M. X..., qui a été déclaré adjudicataire de l'appartement litigieux par jugement du 9 janvier 1997, confirmé par l'arrêt attaqué ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, la poursuite par le créancier subrogé de la procédure de saisie engagée par le créancier subrogeant constitue un acte d'exécution du jugement de subrogation et nécessite dès lors une signification préalable de ce jugement, de sorte qu'en décidant le contraire, les juges du fond auraient violé l'article 503 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 722 du Code de procédure civile précisant que le saisi ne sera pas mis en cause, il en résulte que le jugement de subrogation dans les poursuites de saisie immobilière, auquel il n'est pas partie, n'a pas à lui être signifié; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande des époux Y... tendant à bénéficier d'une mesure de suspension des poursuites réservée aux rapatriés d'Algérie, l'arrêt attaqué retient qu'ils ne justifiaient pas de cette qualité ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans les avoir préalablement invités à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.