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06/02/2001 | FRANCE | N°97-21943

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 février 2001, 97-21943


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Caisse régionale de crédit agricole de l'Yonne (CRCAMY), dont le siège est ...,

2 / de M. Michel X..., mandataire liquidateur, domicilié ..., agissant en qualité de liquidateur de la société Gisoise de construction, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit de la Société civile immobilière résiden

ce Morel, prise en la personne de son gérant la société Etudes et promotions immobilières (E...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Caisse régionale de crédit agricole de l'Yonne (CRCAMY), dont le siège est ...,

2 / de M. Michel X..., mandataire liquidateur, domicilié ..., agissant en qualité de liquidateur de la société Gisoise de construction, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit de la Société civile immobilière résidence Morel, prise en la personne de son gérant la société Etudes et promotions immobilières (EPI), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole de l'Yonne (CRCAMY) et de M. X..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société civile immobilière résidence Morel, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 13 juillet 1990, la SCI résidence Morel (le maître d'oeuvre) a confié à la société Gisoise de construction (la société) l'exécution d'un marché de construction d'un immeuble ; que cette dernière a cédé sa créance professionnelle à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Yonne (la Caisse) puis a été mise en redressement judiciaire le 4 décembre 1990, et en liquidation judiciaire le 23 janvier 1991, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur ; que le liquidateur et la Caisse ont assigné le maître d'oeuvre afin de le voir condamner au paiement des sommes restant dues au titre des travaux exécutés par la société ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 37, alinéa 5, de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ne met pas fin aux contrats en cours ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la Caisse et du liquidateur, l'arrêt retient que le marché de travaux a été résilié du fait de la liquidation judiciaire de la société et que le compte définitif, établi par le maître d'oeuvre fait apparaître des dettes à la charge de la société ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 1290 et 1291 du Code civil et l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-24 du Code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies avant l'ouverture de la procédure collective, la compensation judiciaire ne peut être invoquée que s'il existe entre les dettes respectives un lien de connexité et si le créancier du débiteur soumis à la procédure collective a déclaré au passif de celui-ci, sa créance d'origine antérieure ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la Caisse et du liquidateur, l'arrêt retient que les créances des parties étant connexes s'étaient compensées de plein droit, conformément aux dispositions de l'article 1290 du Code civil, avant l'ouverture de la procédure collective et que, de ce fait, le maître d'oeuvre n'était pas obligé de déclarer sa créance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les créances réciproques des parties n'étant ni certaines, ni liquides avant l'ouverture de la procédure collective, les conditions de la compensation légale, seules en cause, n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la Société civile immobilière résidence Morel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société civile immobilière résidence Morel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-21943
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Compensation légale - Conditions.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Effets - Contrats en cours - Cessation (non).


Références :

Code civil 1290 et 1291
Code de commerce L621-24
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 33, art. 37 al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), 12 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 fév. 2001, pourvoi n°97-21943


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:97.21943
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