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06/02/2001 | FRANCE | N°97-20863

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 février 2001, 97-20863


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rachid X..., demeurant ...

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Paul Z..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Rachid X..., domicilié 6, avenue du président JF Y..., 57000 Metz,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt

;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rachid X..., demeurant ...

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Paul Z..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Rachid X..., domicilié 6, avenue du président JF Y..., 57000 Metz,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 juin 1997), que M. X... a exploité en location-gérance un débit de boissons jusqu'au 31 décembre 1995 puis a acquis, le 2 juillet 1996, un autre débit de boissons grâce à un prêt consenti par le Crédit mutuel ; que, sur assignation de l'URSSAF, il a été mis en redressement judiciaire le 2 septembre 1996 ; que, par jugement du 13 novembre 1996, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le moyen :

1 ) que les juges ne peuvent prononcer la liquidation judiciaire d'une entreprise qu'après avoir expressément constaté que ni sa continuation ni sa cession n'apparaît possible; qu'en écartant le plan de continuation proposé par M. X... après avoir fait état des conséquences de ce plan sur la situation personnelle de l'intéressé, mais sans constater que la continuation de l'entreprise ne serait pas possible, la cour d'appel a violé l'article 8, ensemble les articles 36 et 146 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 ) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en rejetant le plan de continuation proposé en considérant que M. X... ne pourrait pas faire face à ses besoins personnels sans l'avoir mis à même de s'expliquer sur l'importance de ces besoins, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) qu'après avoir constaté l'évolution très positive de la nouvelle exploitation de M. X..., notamment en terme de bénéfices, la cour d'appel a relevé ensuite "qu'aucun élément objectif ne permet d'affirmer que les résultats actuels de M. X... pourront se maintenir, alors même qu'il débute cette activité et que son prédecesseur a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; qu'en se déterminant ainsi par voie de motifs hypothétiques, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sans porter atteinte au principe de la contradiction, la cour d'appel a souverainement considéré que les résultats obtenus dans l'exploitation du fonds de commerce ne permettaient pas à M. X... d'assumer les échéances du plan d'apurement du passif proposé par lui, de faire face aux charges courantes de l'exploitation et à ses besoins personnels, de sorte que le plan de continuation n'était pas sérieux ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-20863
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre civile), 10 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 fév. 2001, pourvoi n°97-20863


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:97.20863
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