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06/02/2001 | FRANCE | N°97-20415

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 février 2001, 97-20415


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Robert Bovet,

2 / Mme Colette Rey, épouse Bovet, demeurant ensemble Charvonnex, 74370 Pringy,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre Civile), au profit :

1 / de la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme, dont le siège est 14, rue du 4 Septembre, 75002 Paris,

2 / de M. Meynet, demeurant

25, rue Sommeiller, 74000 Annecy, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société à responsabil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Robert Bovet,

2 / Mme Colette Rey, épouse Bovet, demeurant ensemble Charvonnex, 74370 Pringy,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre Civile), au profit :

1 / de la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme, dont le siège est 14, rue du 4 Septembre, 75002 Paris,

2 / de M. Meynet, demeurant 25, rue Sommeiller, 74000 Annecy, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Injections

défendeurs à la cassation ;

Le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque un moyen de cassation, également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat des époux Bovet, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société CEPME, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. et Mme Bovet de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Meynet, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Injections ;

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif déféré , que, par acte du 16 février 1982, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti à la société B.M. injection (la société) un prêt de 412 000 francs remboursable sur dix ans pour financer l'acquisition d'une presse à injection ; qu'en garantie de l'exécution de ce prêt, le CEPME

a obtenu le cautionnement solidaire de M. et Mme Bovet (les cautions) ainsi qu'un nantissement sur le matériel ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, le CEPME a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que celles-ci ont résisté en invoquant la perte fautive du nantissement par le créancier et la cession de la société à des tiers ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, formé par M. et Mme Bovet, pris en ses deux branches :

Attendu que les cautions reprochent à l'arrêt d'avoir fixé la créance du CEPME à la somme de 129 807,75 francs en capital, alors, selon le moyen :

1 ) que la cour d'appel qui, saisie d'un litige concernant l'opposabilité et la validité d'une clause de style emportant renonciation par les cautions au bénéfice de subrogation, se borne à dire que cette clause est valable car figurant dans un contrat soumis à la législation antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 1er mars 1984, sans rechercher si les cautions avaient accepté en toute connaissance de cause cette clause de style qui n'apparaît pas clairement isolée et figure inscrite, matériellement, au milieu d'autres clauses dans les conditions générales du prêt, sur une page non paraphée par les parties, de sorte que cette stipulation n'était pas entrée dans le champ contractuel, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1134 et 2015 du Code civil ;

2 ) que la cour d'appel devait rechercher si les négligences du CEPME, invoquées par M. et Mme Bovet, qui a laissé la situation en l'état en dépit des démarches explicites des cautions initiales dénonçant leur cautionnement et qui n'a pas diligenté les mesures propres à assurer la substitution de caution prévue, ne constituaient pas un manquement du créancier cautionné à son obligation d'exécuter la convention de bonne foi, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que la clause de renonciation au bénéfice des dispositions de l'article 2037 du Code civil figurait dans le contrat du 16 février 1982, auquel les cautions sont intervenues, et énoncé exactement que cette clause était valable, le contrat ayant été conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 1er mars 1984, la cour d'appel a, par motifs adoptés, souverainement estimé, dès lors que cette clause n'était pas imprécise, qu'elle devait être tenue pour efficiente, peu important qu'elle n'ait pas été distinguée des autres clauses ni paraphée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement énoncé, par motifs adoptés, que la substitution de cautions n'aurait pu être effective qu'avec le consentement du créancier, l'arrêt retient que s'il apparaît que cette substitution a été sollicitée par la société et envisagée par le CEPME sous réserve d'étude préalable, il ressort d'un courrier adressé par cet organisme le 6 janvier 1989 à M. Bovet que cette opération a finalement été refusée par le créancier faute pour lui d'avoir obtenu communication de documents qu'il avait demandés, ce dont il résulte que le créancier ne pouvait se voir reprocher aucune faute ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Attendu que les cautions font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 ) que la cour d'appel qui, saisie d'un litige concernant un cautionnement intéressé, donné par un gérant de société, puis dénoncé par ce gérant qui a cédé sa société, laquelle devait, plusieurs années après faire l'objet d'un plan de cession, devait rechercher si, comme l'y invitaient les conclusions de M. Bovet, le cautionnement n'avait pas été éteint par la survenance d'un terme extinctif nécessaire, le cautionnement ayant été donné par les époux Bovet dans la seule mesure où M. Bovet était gérant de la société, que cet élément fondamental du contrat de cautionnement était ici entré dans le champ contractuel, le créancier cautionné ayant exigé le cautionnement solidaire du gérant, lequel a informé le créancier de la cession de sa société et de sa volonté de ne plus être caution ; qu'en ne se prononçant pas sur l'extinction du cautionnement, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 1134 et 2015 du Code civil ;

2 ) que le créancier ne peut pas refuser la révocation du cautionnement fait par la caution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel devait nécessairement rechercher si la dénonciation du cautionnement par M. Bovet au moment de la cesssion de sa société à M. Bouchet, soit six ans après le prêt consenti et sans qu'aucune échéance n'ait été impayée jusqu'alors, ne constituait pas une résiliation du cautionnement ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2015 du Code civil ;

Mais attendu que la disparition des liens de droit existant entre une caution et un débiteur principal n'emporte pas à elle seule la libération de la caution ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche visée par la première branche dès lors que les cautions ne soutenaient pas, dans leurs conclusions, avoir fait des fonctions de gérant de M. Bovet la condition déterminante de leur engagement, ni celle visée par la seconde branche, inopérante s'agissant d'un cautionnement conclu pour une durée déterminée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, relevé par le CEPME :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que l'arrêt, qui constate que l'information légale due à la caution n'a pas été fournie, fixe la créance du CEPME à la somme de 129 807,75 francs, "soit le montant du capital restant dû au 31 octobre 1990, assortie des intérêts de droit à compter du présent arrêt" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si la déchéance des intérêts conventionnels a été prononcée en application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, la caution est tenue des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle elle a été personnellement mise en demeure d'exécuter son engagement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, l'arrêt rendu le 27 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les époux Bovet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CEPME ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-20415
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Bénéfice de discussion - Renonciation.

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Disparition des liens de droit entre la caution et le débiteur principal - Maintien de la garantie.

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Défaut - Conséquences sur les intérêts.


Références :

Code civil 2037, 2011 et 1153 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre Civile), 27 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 fév. 2001, pourvoi n°97-20415


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:97.20415
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