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06/02/2001 | FRANCE | N°97-20370

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 février 2001, 97-20370


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Groupe Amice Soquet, société anonyme, dont le siège est Le Vieux Manoir, 22250 Lanrelas,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), au profit :

1 / de la société Solvay santé animale, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Coophavet, société anonyme, dont le siège est ...,
>3 / de la société Laboratoire du Chêne vert, société anonyme, dont le siège est ...,

4 / de la société ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Groupe Amice Soquet, société anonyme, dont le siège est Le Vieux Manoir, 22250 Lanrelas,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), au profit :

1 / de la société Solvay santé animale, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Coophavet, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la société Laboratoire du Chêne vert, société anonyme, dont le siège est ...,

4 / de la société civile professionnelle (SCP) Vétérinaires Rossigneux-Dudouyt, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la société Groupe Amice Soquet, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Laboratoire du Chêne vert et de la SCP Vétérinaires Rossigneux-Dudouyt, de Me Roger, avocat de la société Fort Dodge santé animale, anciennement dénommée Solvay santé animale, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met, sur sa demande, hors de cause la société Solvay santé animale, actuellement dénommée Fort dodge santé animale ;

Sur les premier et second moyens, pris en leurs diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé (Orléans, 25 septembre 1997), que la société Solvay santé animale (société Solvay) ayant assigné la société Coophavet en paiement de factures de produits vétérinaires, celle-ci a appelé en garantie la société Le Laboratoire du Chêne vert qui a appelé en garantie la SCP Rossigneux-Dudouyt (la SCP), laquelle a appelé en garantie la société Groupe Amice Soquet (société GAS) et a demandé la condamnation de cette société à lui payer une provision à valoir sur le montant de ses factures ; que la société GAS s'est opposée à cette demande en se prévalant de l'autorité attachée à une ordonnance de référé du 16 avril 1993 qui, statuant sur les mêmes demandes, avait renvoyé les parites à se pourvoir et avait ordonné une mesure d'expertise ;

Attendu que la société GAS reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de provison de la SCP, alors, selon le moyen :

1 ) que, dans son ordonnance du 16 avril 1993, le juge des référés avait considéré "que les contestations du Groupe Amice Soquet et, par voie de conséquence, du Laboratoire du chêne vert appelé en garantie par la société Coophavet semblaient sérieuses", et il avait en conséquence renvoyé les parties à se pourvoir ; que cependant, vu l'urgence, il avait par ailleurs ordonné une expertise ; qu'en considérant néanmoins qu'il n'avait pas été statué sur la demande en paiement par provision des 32 factures et qu'ainsi elle pouvait statuer sur ce point, dès lors à l'inverse, qu'en constatant l'existence d'une contestation sérieuse et en renvoyant les parties à se pourvoir au fond le juge des référés avait rejeté ladite demande et, par là-même, statué sur son bien fondé, la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance susvisée du 16 avril 1993 et, ce faisant, violé l'article 1134 du Code civil ;

2 ) que si le dépôt de conclusions d'expertise peut éventuellement constituer une circonstance nouvelle, encore convient-il qu'il s'agisse du rapport définitif et non pré-rapport sur lequel les parties doivent présenter leurs observations et qui est destiné à être modifié ;

qu'en considérant néanmoins qu'un pré-rapport d'expertise relatif à une partie seulement de la mission confiée à l'expert constituait un élément nouveau au sens de l'article 488 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte précité ;

3 ) que le pré-rapport d'expertise constitue par essence un élément sérieusement contestable dans la mesure où il n'est pas définitif ;

qu'il ne peut donc en aucun cas démontrer le caractère non sérieusement contestable du fondement d'une demande de provision ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 899 du nouveau Code de procédure civile ;

4 ) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société Solvay avait rappelé dans ses différentes écritures que la prise en compte du rapport de l'expert judiciaire était non seulement inutile mais superfétatoire pour constater l'indépendance entre créances dont le paiement était réclamé et le contentieux, intéressant indirectement le Groupe Amice Soquet et que l'examen des factures litigieuses permettait à lui seul de le démontrer ;

qu'en considérant néanmoins le rapport comme une circonstance nouvelle l'autorisant à rapporter l'ordonnance de référé du 16 avril 1993, la cour d'appel a méconnu les prétentions des parties et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

5 ) qu'en constatant tout à la fois d'un côté, que sur les 32 factures litigieuses de la société Solvay, 30 ne concernaient pas des vaccins Marek et que les deux autres, bien que faisant l'objet d'une vente de vaccins Marek concernaient un autre destinataire que la société GAS, ce qui impliquait l'absence de toute livraison et de toute facturation de vaccins Marek par, ou pour le compte de ladite société Solvay à la société GAS, et d'un autre côté, que la SCP avait fourni à la société GAS des produits vétérinaires pour une somme de 1 969 774,054 francs sur laquelle les vaccins en litige ne représentaient que 398 573 francs, que ces facturations demeurées impayées correspondaient à des fournitures de produits vétérinaires faites par la société Solvay à la société Coophavet puis à la société Le Laboratoire du chêne vert, et à la SCP qui les avait livrées aux fins d'utilisation à la société GAS, ce qui impliquait alors que ces vaccins Marek provenant de la société Solvay avaient été livrés et facturés pour 398 573 francs à la société GAS, la cour d'appel s'est contredite et a, ce faisant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

6 ) que la personne appelée en garantie, en référé, ne peut l'être que sur la partie de la créance pour laquelle elle est débiteur du demandeur en garantie ; que la créance initiale de la société Solvay d'un montant de 1 380 899,97 francs, composée de 32 factures, concernait pour deux d'entre elles un destinataire final autre que la société GAS ;

qu'en considérant néanmoins que la société GAS devait garantir la SCP et payer à titre provisionnel la somme de 1 500 000 francs, sans avoir recherché si la SCP qui avait été elle-même appelée à garantir la société Le Laboratoire du chêne vert, laquelle garantissait la société Coophavet condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 1 380 899,97 francs, avait bien déduit les deux factures ne concernant pas la société GAS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1235 du Code civil ;

7 ) que lorsque l'appelé en garantie conteste le montant de la créance sur laquelle sa garantie est demandée, le juge des référés doit indiquer la raison pour laquelle la créance provisionnelle à laquelle il le condamne peut être supérieure à celle au titre de laquelle il doit sa garantie, surtout lorsque cette dernière est pour partie imputable à un autre débiteur ; qu'en se bornant en l'espèce à déclarer non sérieusement contestable la prétention de la SCP à obtenir de la société GAS le paiement par provision de la somme de 1 500 000 francs, quand la créance garantie était de 1 380 899,97 francs et qu'une partie de celle-ci correspondait à des produits destinés à un tiers, par la seule considération inopérante que les facturations de produits vétérinaires étaient faites par la société Solvay à la société Xcoophavet, puis successivement par celle-ci à la société Le Laboratoire du chêne vert puis à la SCP qui, en fin de filière, avait livré ces produits aux fins d'utilisation à la société GAS, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas dit que le pré-rapport d'expertise judiciaire démontrait le caractère non sérieusement contestable de la demande de provision de la SCP ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a pas dénaturé l'ordonnance de référé du 16 avril 1993 en constatant qu'elle s'était bornée à ordonner une mesure d'expertise, peu important que, par une formule de style, elle ait renvoyé les parties à se pourvoir ;

Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en relevant d'un côté, que sur les trente-deux factures litigieuses de la société Solvay, trente ne concernaient pas des vaccins Marek et que les deux autres, bien que faisant l'objet d'une vente de vaccins Marek, concernaient un autre destinataire que la société GAS et d'un autre côté, que la SCP avait fourni à cette société des produits vétérinaires pour une somme totale de 1 969 774,04 francs sur laquelle les vaccins litigieux Marek ne représentaient que 38 573 francs et que les facturations demeurées impayées correspondaient à des fournitures de produits vétérinaires faites par la société Solvay à la société Coophavet puis successivement par celle-ci à la société Le Laboratoire du chêne vert puis à la SCP qui les avait livrés à la société GAS ;

Attendu, en quatrième lieu, qu'après avoir relevé que la SCP avait fourni à la société GAS des produits vétérinaires pour une somme globale de 1 969 774,05 francs sur laquelle les vaccins litigieux Marek ne représentaient que 398 573 francs, c'est sans encourir les griefs des sixième et septième branches que la cour d'appel a pu en déduire que la demande de la SCP en paiement d'une provision de 1 500 000 francs n'était pas sérieusement contestable ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Attendu, enfin, que les deuxième et quatrième branches qui critiquent un motif surabondant, sont par là-même inopérantes et ainsi irrecevables ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe Amice Soquet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Groupe Amice Soquet à payer la somme de 12 000 francs à la société Solvay animale, actuellement dénommée société Firt Dodge santé animale, et la même somme d'argent à la SCP Rossignol-Dudouyt ainsi qu'à la société Le Laboratoire du chêne vert ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-20370
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), 25 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 fév. 2001, pourvoi n°97-20370


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:97.20370
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