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06/02/2001 | FRANCE | N°97-19832

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 février 2001, 97-19832


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Imago, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juillet 1997 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit :

1 / de M. Joseph Y..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Imago,

2 / de Mme Renée Paule A..., demeurant ...,

3 / de M. Gilles X..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la sociÃ

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défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Imago, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juillet 1997 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit :

1 / de M. Joseph Y..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Imago,

2 / de Mme Renée Paule A..., demeurant ...,

3 / de M. Gilles X..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Imago,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Imago, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. Y... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par jugement du 29 avril 1996 le tribunal, statuant à la suite d'une déclaration de cessation des paiements, a ouvert le redressement judiciaire de la société anonyme Imago (la société) ; que M. B..., revendiquant la qualité de président du conseil d'administration de la société, a fait appel en exposant que son épouse, Mme Z..., avec laquelle il était en instance de divorce, avait démissionné de ses fonctions de président du conseil d'administration lorsque ce conseil, réuni le 3 mai 1995, l'avait nommé aux fonctions du dirigeant qu'il revendique et a soutenu que tout ayant été fait pour empêcher la société de demeurer ou de redevenir à la tête de ses biens, il y avait lieu de réformer le jugement afin de préserver une entreprise mettant en application une technologie protégée au plus haut niveau de l'Etat ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que M. Y..., liquidateur judiciaire de la société, et M. X..., administrateur du redressement judiciaire de la société, soutiennent que le présent pourvoi est irrecevable, faute d'intérêt, par l'effet du rejet à intervenir d'un précédent pourvoi (n R 97-15.076) formé par le même demandeur contre un arrêt de la même cour d'appel qui, le 18 mars 1997, a, en déclarant l'appel de M. B... irrecevable, confirmé le jugement convertissant, le 10 juin 1996, la procédure collective de la société en liquidation judiciaire ;

Mais attendu que c'est la cassation de l'arrêt déféré par le présent pourvoi qui entraînera, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation de l'arrêt du 18 mars 1997 qui a déclaré M. B... irrecevable en son appel du jugement convertissant la procédure collective en liquidation judiciaire, dès lors que ce dernier arrêt constitue la conséquence de la décision d'ouverture du redressement judiciaire de la société ; que les moyens invoqués par la société Imago, demanderesse au présent pourvoi, étant nés de l'arrêt déféré, le pourvoi formé par elle, contre cet arrêt, est recevable ;

Et sur le premier moyen du pourvoi, pris en sa première branche :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que pour écarter des débats des pièces déjà écartées dans la précédente instance d'appel portant sur la conversion de la procédure collective en liquidation judiciaire, l'arrêt, après avoir relevé qu'il s'agit des multiples "notes en délibéré" produites dans la procédure précédente, retient qu'elles ont déjà été écartées des débats et que les mêmes causes produisant les mêmes effets, les mêmes situations, sans nouveau développement juridique, doivent entraîner les mêmes appréciations ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs tirés de la production de ces pièces dans une précédente instance et de la décision du juge qui en est résultée lors de cette autre instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne MM. Y... et X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-19832
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (Chambre civile), 23 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 fév. 2001, pourvoi n°97-19832


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:97.19832
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