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06/02/2001 | FRANCE | N°97-19777

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 février 2001, 97-19777


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sprinks assurances, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 août 1997 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre, 1re Section), au profit :

1 / de la société Jean-Pierre Labat, dont le siège est à Buglose Saint-Vincent-de-Paul, 40990 Saint-Paul-lès-Dax, prise en la personne de son liquidateur, Mme Claudine Y..., domiciliée ..., BP 132, 40103 Dax Cedex,

2 / de M

me Claudine Y..., prise en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judicia...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sprinks assurances, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 août 1997 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre, 1re Section), au profit :

1 / de la société Jean-Pierre Labat, dont le siège est à Buglose Saint-Vincent-de-Paul, 40990 Saint-Paul-lès-Dax, prise en la personne de son liquidateur, Mme Claudine Y..., domiciliée ..., BP 132, 40103 Dax Cedex,

2 / de Mme Claudine Y..., prise en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Jean-Pierre Labat et de liquidation de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Jean-Pierre Labat,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société ICS Assurances venant aux droits de la société Sprinks assurances, et de M. X... ès qualités, de Me Copper-Royer, avocat de la société Jean-Pierret Labat et de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société ICS assurances de sa reprise d'instance au lieu et place de la société Sprinks assurances, et à M. X..., ès qualités de liquidateur de la société ICS SA, de sa reprise d'instance au lieu et place de M. Meille ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société ICS Assurances SA et son liquidateur judiciaire, venant aux droits de la société Sprinks assurances, reprochent à l'arrêt déféré (Pau, 7 août 1997) d'avoir déclaré irrecevable l'appel-nullité formé par cette dernière société contre l'ordonnance rendue le 8 mars 1996 par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Jean-Pierre Labat décidant de surseoir à statuer sur la contestation de la créance déclarée à la procédure collective de cette société par la société Sprinks assurances, alors, selon le moyen :

1 / que le recours-nullité est possible contre toute décision du juge-commissaire ; que le grief qui était fait au juge-commissaire avait trait à la grave violation du principe du contradictoire dont il s'était rendu coupable en omettant d'entendre la société Sprinks assurances, de telle sorte qu'en s'abstenant de rechercher si ce principe fondamental de la procédure civile avait été respecté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu au chef de conclusions suivant lequel le juge-commissaire avait porté atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense ;

Mais attendu qu'en application de l'article 380 du nouveau Code de procédure civile, la décision de sursis pouvait être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel ; que l'arrêt en a exactement déduit que la voie de l'appel-réformation étant ouverte, l'appel-nullité était irrecevable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ICS assurances et M. X... ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Jean-Pierre Labat et de Mme Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-19777
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant-dire droit - Sursis à statuer - Appel-réformation - Conditions - Appel-nullité (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 380

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e Chambre, 1re Section), 07 août 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 fév. 2001, pourvoi n°97-19777


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:97.19777
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